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Cabinet DJEMAOUN AVOCAT à Paris, expérimenté en Droit des étrangers

Droit des étrangers et de la nationalité

Quelques mots sur la philosophie du cabinet

En bambara (une des langues nationales du Mali), un seul et même terme désigne les mots « étranger » et « hôte » : « dunan ». Ainsi, l’étranger n’est pas pensé comme celui qui est, au départ, extérieur au groupe social dans lequel il se situe, mais comme un invité auquel on doit l’hospitalité.  C'est dans cette conception de l’étranger que s'inscrit le cabinet.

Le paradigme sémantique est ainsi un (si ce n’est le seul) facteur déterminant dans la conception que tout un chacun se fait de l’étranger, et façonne par-là le droit d’asile. Plutôt que de faire état de « crise migratoire », il conviendrait plutôt de parler « crise d’accueil » au sein des États-membres de l’Union européenne.

 

Rappelons-nous qu’« on est toujours l'étranger de quelqu'un ».

Tahar BEN JELLOUN, Le Racisme expliqué à ma fille, Seuil,1997

Qu’est-ce que le droit des étrangers et de la nationalité ?

Le droit des étrangers

 

Aux termes de l’article L. 110-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), « sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. »

L’étranger est donc défini de manière négative : c’est celui qui n’est pas national.

 

Le droit des étrangers est ainsi l’ensemble des règles applicables à celles et ceux n’ayant la nationalité française sur le territoire français. Ces règles peuvent concerner l’entrée (visa, zone d’attente), le séjour (titre/carte de séjour, regroupement familial) ou l’éloignement (obligation de quitter le territoire française - OQTF, reconduite à la frontière, expulsion, interdiction de séjour sur le territoire français – IRTF) assorti de mesures coercitives (rétention administrative, assignation à résidence).

 

Le droit des étrangers diffère du droit d’asile : il ne s’agit pas d’une demande de protection (en raison par exemple de persécutions) sur le fondement de la Convention de Genève. Cependant, un demandeur d’asile débouté pourra, sous certaines conditions, obtenir un titre de séjour.

 

Il convient de préciser qu’une personne ayant obtenu le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) est un étranger bénéficiant d’une protection.

 

Il faut distinguer la notion d’étranger d’autres notions :

 

  • Un migrant : personne qui bouge, se déplace (donc qui ne s’installe pas) ce qui peut être le cas d’un travailleur saisonnier

 

  • Un immigrant : personne qui a immigré de son pays d’origine et a arrêté sa migration en s’installant dans un autre pays. Un immigrant n’est pas nécessairement un étranger car il peut avoir acquis la nationalité française, même s’il est né à l’étranger (par le droit du sang si au moins un de ses deux parents est français). Il y a donc des immigrants étrangers et des immigrations nationaux.

 

  • Une personne d’origine étrangère : personne née en France de parents ou de grands parents ayant immigrés en France

 

L’étranger qui se maintient sur le territoire français régulièrement peut, sous certaines conditions, obtenir la nationalité française.

Le droit de la nationalité :

 

La Cour internationale de justice (CIJ) définit la nationalité comme « un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiments, joints à une réciprocité de droits et de devoirs », (CIJ, 6 avril 1955, Nottebohm –Liechtenstein c. Guatemala).

 

Le droit de la nationalité recouvre ainsi l’ensemble des règles relatives à l’attribution, l’acquisition et la perte (volontaire ou non) de la nationalité française.

 

 

Il y a deux voies pour devenir français(e) :

Par attribution :

 

  • Attribution de la nationalité française par filiation : « Est Français, l'enfant dont l'un des parents au moins est Français. » (article 18 du code civil)

 

  • Attribution de la nationalité française par naissance en France, il s’agit du double droit du sol dans la mesure où l’enfant né en France est français si

 

  • Ses parents sont inconnus  (article 19 du code civil)

  • Ses parents sont apatrides (article 19-1 1° du code civil)

  • Ses parents étrangers ne peuvent lui transmettre sa nationalité (article 19-1 2° du code civil)

  • L'un des parents au moins y est né en France (article 19-1 du code civil)

  • Un au moins de ses parents est né sur le territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française et si l’enfant est né avant le 1er janvier 1994 (article 23 de la loi du 9 janvier 1973)

  • (Algériens) si au moins un de ses parents est né avant l'indépendance de l'Algérie, c'est-à-dire avant le 3 juillet 1962 et si l’enfant est né en France après le 1er janvier 1963 (y compris après le 1er janvier 1994)

 

Par acquisition :

 

  • L’acquisition automatique : les jeunes étrangers nés en France ayant leur résidence en France à la majorité et leur résidence habituelle « pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans » obtiennent la nationalité française (article 21-7 du code civil) ;

 

  • L’acquisition par déclaration :

 

  • Un mineur né en France de parents étrangers peut acquérir la nationalité française par déclaration, dès l'âge de seize ans (article 21-11 du code civil)

 

  • Les parents étrangers peuvent, par déclaration, réclamer la nationalité pour leur enfant mineur dès lors que celui est âgé de treize ans avec le consentement de celui qui doit résider en France depuis de l'âge de huit ans

 

  • Une personne mariée avec un ressortissant français peut, 4 ans après le mariage (ce délai peut être porté à 5 ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France), acquérir la nationalité française, sous réserve d’une communauté de vie affective et matérielle et d’une connaissance suffisante de la langue française (article 21-2 du code civil).

 

  • Une personne âgée de soixante-cinq ans au moins, résidant régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et qui est l’ascendant direct d'un ressortissant français (article 21-13-1 du code civil)

 

  • Une personne de bonne foi s’étant considérée comme française et qui a été traitée et regardée comme française par les autorités françaises peut demander, par déclaration, obtenir la qualité de français par possession d'état, à condition d’avoir joui de cette dernière pendant les dix années précédant leur déclaration (article 21-13 du code civil)

 

  • Un enfant adopté (adoption simple), confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou recueilli en France et élevé par un organisme public ou privé, peut, par déclaration et sous certaines conditions, obtenir la nationalité française (article 21-12 du code civil)

 

  • Un enfant né à l'étranger de parents étrangers dont au moins un frère ou sœur est français en raison de sa naissance en France, ayant résidé habituellement en France depuis au moins l'âge de six ans et ayant suivi une scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'État, pourra réclamer la nationalité française à sa majorité (article 21-13-2 du code civil)

 

  • Une personne ayant perdu sa nationalité française peut, par déclaration et sous certaines conditions, l’obtenir de nouveau sans effet rétroactif : il s’agit de la réintégration dans la nationalité française (article 24-2 et 34-2 du code civil notamment)

Par décision de l’autorité publique :

 

  • Une personne blessée « en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel » peut obtenir la nationalité en raison « du sang versé » (article 21-14-1 du code civil)

 

  • Une personne ayant perdu sa nationalité française peut, sous certaines conditions, obtenir sa réintégration dans la nationalité française par décret (article 24-1 du code civil)

 

  • Une personne majeure (une exception existe) ayant résidé habituellement et régulièrement en France pendant les cinq années (possibilité de réduction à deux ans voire dispense de ce délai de « stage ») qui précèdent le dépôt de la demande, qui a placé le centre de ses intérêts en France et qui répond notamment à des conditions de « bonnes vie et mœurs » d’assimilation à la communauté française et dispose d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, peut obtenir la nationalité française (articles 21-15 à 21-27 du code civil )

 

Il existe enfin une possibilité de retrait de la nationalité française et de perte de celle-ci (par déclaration, par constat ou par décision de l'autorité publique)

Les prestations du cabinet

Maître Samy Djemaoun assiste et représente les ressortissants étrangers dans toutes les procédures suivantes :

Droit des étrangers :

Procédure devant l’administration :

  • Demande de visa auprès des autorités consulaires

  • Recours devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) contre un cas de refus de visa

  • Demande de titre de séjour temporaire visiteur, étudiant, étudiant-programme de mobilité, recherche d'emploi ou création d'entreprise, jeune au pair, stagiaire ou stagiaire ICT, salarié, travailleur temporaire, entrepreneur/profession libérale, vie privée et familiale

  • Demande de carte de séjour pluriannuelle

  • Demande de carte de résident

  • Demande d’autorisation provisoire de séjour 

  • Demande d’autorisation de travail

  • Demande d’admission exceptionnelle au séjour pour les étrangers en situation irrégulière (régularisation)

  • Demande de carte de séjour pour le ressortissants algériens (accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié) 

  • Demande de carte de séjour pour les ressortissants marocains (accord franco-marocain 9 octobre 1987 modifié)

  • Demande de carte de séjour pour ressortissants tunisiens (accord franco-tunisien 17 mars 1988 modifié)

  • Procédure de regroupement familial

Procédures juridictionnelles :

  • Prise de rendez-vous en préfecture

  • Recours contre un refus de titre de séjour (première demande ou renouvellement)

  • Recours contre une décision de maintien en zone d’attente

  • Recours contre une obligation de quitter le territoire français (OQTF)

  • Recours contre une expulsion

  • Recours contre une interdiction de séjour sur le territoire français (IRTF)

  • Recours contre une reconduite à la frontière pour signalement aux fins de non-admission au Système d'information Schengen (SIS)

​​Droit de la nationalité :

Procédure devant l’administration :

  • Demande de naturalisation (attribution, acquisition)

  • Demande de réintégration

  • Recours contre devant le ministre chargé de l’immigration, ministre de l’intérieur, contre une décision d’ajournement, d’irrecevabilité, de rejet d'acquisition de naturalisation, de réintégration par décret ou d’une autorisation de perdre la nationalité française

Procédures juridictionnelles (tribunal administratif, cour administrative d’appel, Conseil d’État) :

  • Recours contre un refus de délivrance d'un certificat de nationalité

  • Recours contre une décision d’ajournement d’une demande de naturalisation ou de réintégration

  • Recours contre une décision d'irrecevabilité d’une demande de naturalisation

  • Recours contre une décision de rejet d'acquisition de naturalisation ou de réintégration par décret

  • Recours contre une décision de rejet d’une autorisation de perdre la nationalité française

  • Recours contre un décret s’opposant à l’acquisition de la nationalité française

  • Recours contre un décret portant retrait de la nationalité française

  • Recours contre un décret portant déchéance de la nationalité française

  • Recours contre une décision du directeur de l’OFPRA refusant une demande de reconnaissance de la qualité d’apatride

  • Effet collectif

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