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Cabinet DJEMAOUN AVOCAT à Paris, expérimenté en droit de la fonction publique

Fonction publique

Qu’est-ce que le droit de la fonction publique ?

Le droit de la fonction publique est une branche du droit public et renvoie à l’ensemble des règles applicables aux relations juridiques entre fonctionnaires, agents publics contractuels de droit public, stagiaires, vacataires, intérimaires, collaborateurs du service public et les personnes publiques les employant (État, collectivités territoriales, établissements publics hospitaliers). Ces règles sont relatives au recrutement, aux garanties, à la déontologie, au déroulement de la carrière, à la fin de la carrière et aux sanctions disciplinaires.

 

Le droit la fonction publique diffère du droit du travail dans la mesure où le second concerne les personnes (publiques ou privées) liés par un contrat de droit privé. Les litiges en droit du travail relèvent de la compétence du Conseil de prud'hommes, ceux en droit la fonction publique relevant des juridictions administratives (tribunal administratif, cour administrative d’appel, Conseil d’État).

 

Sauf texte contraire (ex : l’exercice du droit de grève dans les services publics), le code du travail n'est pas applicable dans la fonction publique même si certains principes généraux dont s'inspirent certaines dispositions du droit du travail sont applicables aux agents publics (ex : interdiction de licencier une femme enceinte :  CE, ass., 8 juin 1973, Dame Peynet : Lebon p. 406, concl. Mme Grévisse ; un agent doit recevoir une rémunération au moins égale au SMIC : CE, 23 avril 1982, Mme Aragnou : Lebon p. 151, concl. M. Daniel Labetoulle).

Quelques définitions

Agent publics contractuel :

 

  • « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif (…) quel que soit leur emploi. » (TC, 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône (Berkani), n° 3000, p.535, concl. M. Bernard Stirn).

 

  • Au sein des services publics industriels et commerciaux (SPIC), ont la qualité d’agent public le directeur du service et le comptable du SPIC, si ce dernier a la qualité de comptable public (CE, 27 février 1987, Commune de Grand Bourg de Marie Galante, Lebon : Tables, p. 642 ; CE, 10 décembre 1986, Mlle Rousseau, n°38021 : Lebon, p. 278, concl. Mme Sylvie Hubac).

 

  • « Tout personnel non statutaire travaillant pour un groupement d'intérêt public gérant un service public administratif est un agent contractuel de droit public » (CE, 1er avril 2005, Syndicat national des affaires culturelles, n° 245088 : Tables pp. 799-925-931-945, concl. M. Stéphane Verclytte)

 

Fonctionnaire : sont fonctionnaires les personnes « nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes ou des établissements publics de l'Etat » (article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État). Il s’agit d’un agent public titulaire, placé dans une situation statutaire et réglementaire et non pas contractuelle, c’est-à-dire occupant un poste permanent de la fonction publique.

Lanceur d'alerte :

 

Aux termes de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 :

 

« Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.».

 

L'article 10 de cette même loi a ajouté à l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un alinéa 2 ainsi rédigé :

 

« Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

 

 

 

 

Différents textes législatifs et réglementaires encadrent le droit de la fonction publique, les principaux étant :

 

Pour les agents publics titulaires (fonctionnaires) :

 

 

Pour les agents publics contractuels :

 

L’encadrement législatif et réglementaire du droit de la fonction publique

Les prestations du cabinet en droit de la fonction publique

Maître Samy Djemaoun assiste et représente les personnes physiques dans toutes les procédures suivantes (recours gracieux, hiérarchique et juridictionnel)

Contentieux du recrutement :

  • Contentieux du concours : conditions d’admission, non-discrimination (sexe, religion, opinions politiques), aptitudes physiques, impartialité du jury

 

  • Contentieux du stage : licenciement en cours de stage, licenciement en fin de stage (insuffisance professionnelle, inaptitude physique)

 

  • Contentieux de la nomination : nomination pour ordre,

Contentieux relatif aux garanties : 

  • Égalité de traitement

  • Neutralité, Impartialité, probité et laïcité

  • Discrimination

  • Formation

  • Grève

  • Liberté syndicale

  • Harcèlement moral, sexuel

  • Déontologie

Contentieux du déroulement de la carrière :

  • Contentieux de la notation, compte rendu d’entretien individuel (saisine de la commission administrative paritaire)

  • Contentieux de l’avancement

  • Contentieux du détachement, mise à disposition

  • Contentieux du changement d’affectation/mutation d’office​

  • Contentieux du cumul d'activités

  • Contentieux liés aux accidents de service

  • Contentieux liés aux congés

Contentieux des procédures disciplinaires :

  • Sanctions disciplinaires :

  • Avertissement

  • Blâme

  • Réduction d'ancienneté d'échelon

  • Abaissement d'échelon

  • Suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération

  • Mise à la retraite d'office

  • Révocation avec ou sans suspension des droits à pension

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