Référé-liberté et inexécution d’un jugement : le Conseil d’État enjoint la délivrance d’un titre de séjour
- samydjemaoun
- il y a 3 heures
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Il faut parfois aller au sommet pour garantir l’exécution effective du droit par l’administration.
Dans cette affaire, après trois suspensions en référé, une annulation au fond, et une injonction restée lettre morte, il a fallu saisir le Conseil d’État en appel de référé-liberté pour que l’administration se décide enfin à exécuter un jugement.
Et l’issue est, à ma connaissance, sans précédent.
Le juge des référés du Conseil d’État n’a pas seulement ordonné des mesures d’attente : il a enjoint la délivrance effective d’un titre de séjour pluriannuel.
Oui : une injonction de délivrer un titre en référé-liberté.
Alors même que, par principe, le juge des référés ne prononce que des mesures provisoires.
Mais ici, le provisoire ne suffisait plus : faute d’exécution, mon client basculait dans l’irrégularité et perdait son emploi. Seule la remise effective du titre permettait de faire cesser l’atteinte.

Quand le Conseil d’État enjoint en référé liberté la délivrance d'un titre : une première, à ma connaissance – dans la continuité d’une jurisprudence rare et protectrice
Le Conseil d’État ne s’est pas contenté d’ordonner.
Il a réaffirmé une formule puissante issue de sa jurisprudence du 11 juin 2002, n°247649 :
« Le défaut prolongé d’exécution de la chose jugée porte aussi une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice des libertés reconnues aux étrangers en situation régulière. »
Cette formule est rare. Et elle est lourde de sens : elle ne vise pas seulement le droit au recours effectif, mais l’exercice concret des libertés attachées à la régularité du séjour.
Surtout, la comparaison avec 2002 est éclairante.
À l'époque, le Conseil d’État n’était pas allé jusqu’à ordonner la délivrance du titre. Il avait enjoint au préfet de l’Hérault « de se prononcer dans les quinze jours de la notification de la présente ordonnance sur le droit de M. X… à un titre de séjour ».
Autrement dit : il imposait de statuer.
Dans mon dossier , il va plus loin : il enjoint la délivrance effective d’un titre de séjour pluriannuel. À ma connaissance, une telle injonction en référé-liberté constitue une première.
La rupture est double.
D’abord, par le temps : en 2002, l’inexécution s’étalait sur quatorze mois. Ici, l’administration n’a même pas respecté le délai d’un mois fixé par le jugement, laissant mon client basculer dans l’irrégularité et perdre son emploi.
Ensuite, par la nature de l’injonction : en 2002, le juge obligeait l’administration à se prononcer ; ici, il la contraint à exécuter — jusqu’à la remise du titre.
C’est à l’aune de ce double contraste — urgence et exécution — qu’il faut lire la chronologie d’une carence devenue, en quelques semaines, une atteinte concrète aux libertés.
Chronologie d’une carence persistante
7 mai 2025 – Première suspension (TA Marseille, réf., 7 mai 2025, n°2504445)
Le 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille :
• suspend le refus implicite,
• enjoint un réexamen sous un mois,
• ordonne la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler.
Le tout sous astreinte de 100€ par jour de retard.
25 juin 2025 – Escalade : refus + OQTF + IRTF 3 ans
Par arrêté du 25 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône :
refuse le renouvellement de son titre “vie privée et familiale”,
édicte une obligation de quitter le territoire (OQTF) sous 30 jours,
et une interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans (IRTF).
12 août 2025 – Suspension (TA Marseille, réf., 12 août 2025, n°2509144)
Le juge suspend l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2025 et relève :
• une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public ;
• une violation de l’article 8 de la Conv.EDH ;
• une erreur manifeste d’appréciation.
22 septembre 2025 – Nouveau refus
Le 22 septembre 2025, me préfet des Bouches-du-Rhône :
• refuse, de nouveau, le renouvellement du titre de séjour “vie privée et familiale” ;
• oblige, de nouveau, mon client à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours (OQTF) ;
Cette fois-ci sans IRTF.
Le fondement invoqué ?
La prétendue menace à l’ordre public constituée par la présence de mon clinet en France.
Or, ce motif avait déjà été examiné – et suspendu – par l’ordonnance n°2509144 du 12 août 2025.
20 octobre 2025 – Nouvelle suspension (TA Marseille, 20 octobre 2025, n°2512061)
Malgré la suspension du premier arrêté par l'ordonnance n°2509144 du 12 août 2025 – le préfet a repris exactement le même fondement, sans faire état d’aucune circonstance nouvelle.
Il reproduit d’un motif déjà regardé comme entaché d’erreur d’appréciation par le juge.
Et la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, par ordonnance n°2512061 du 20 octobre 2025, le constatera clairement :
« En l’absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles, le préfet ne justifie d’aucun élément de nature à fonder la nouvelle décision prise. »
18 décembre 2025 – TA Marseille, 18 décembre 2025, n°2504444, 2509470, 2512459
Annulation des deux arrêtés.
Et surtout :
Injonction de délivrer une carte de séjour pluriannuelle “vie privée et familiale” dans un délai d’un mois.
Le jugement est notifié le 18 décembre 2025 au préfet des Bouches-du-Rhônes
Il avait donc jusqu'au 18 janvier 2026.
Janvier 2026 : l'inexécution commence
6 janvier 2026 – Un courriel… pour une APS, comme s’il s’agissait d’une première demande
Par courriel en date du 6 janvier 2026, soit à quelques jours de l’expiration du délai d’un mois fixé par le jugement du 18 décembre 2025, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont demandé à mon client, la transmission :
• d’un document d’identité avec photographie,
• d’une copie du dernier titre de séjour,
• d’un justificatif de domicile récent,
• de ses coordonnées.
Motif annoncé : préparer une convocation en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour (APS).
Problème majeur : le tribunal n’avait pas ordonné une APS mais la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois.
Plu encore, la préfecture intitule son courriel « première demande », comme si aucune procédure n’avait existé, comme si aucune annulation n’avait été prononcée, et surtout comme si aucune injonction n’avait été rendue.
Les pièces ont été transmises sans délai le 8 janvier 2026 et j'ai rappelé explicitement aux services préfectoraux que l’injonction visait une carte de séjour et non une APS
Pour autant, aucune convocation pour remise du titre n’est intervenue avant l’expiration du délai.
18 janvier 2026 – Expiration du délai imparti au préfet pour délivrer la carte
Le jugement du 18 décembre 2025 enjoignait au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ce jugement ayant été notifié le 18 décembre 2025, le délai expirait le 18 janvier 2026.
À cette date :
aucune carte de séjour n’avait été délivrée,
aucune convocation pour remise du titre n’avait été adressée,
aucun document autorisant le séjour n’avait été remis en exécution du jugement.
L’injonction juridictionnelle était donc formellement inexécutée.
Et à compter de ce jour, la carence de l’administration ne relevait plus d’un simple retard administratif : elle constituait la non-exécution d’une décision de justice.
Le temps du juge était écoulé.
Commençait alors le temps des conséquences.
27 janvier 2026 – Expiration du récépissé : basculement dans l’irrégularité
Le dernier récépissé expire.
Mon client devient dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner régulièrement.
28 janvier 2026 – suspension du contrat de travail
L’employeur suspend le contrat de travail de mon client.
Conséquences immédiates :
perte du droit au travail,
perte des ressources,
basculement en situation irrégulière.
L’inexécution devient une atteinte concrète.
Le rejet du référé : TA Marseille, réf., 30 janvier 2026, n°2601375
Je saisis le juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui rejette la requête.
Motif : des diligences ont été accomplies (courriel du 6 janvier), donc pas de carence,
Il suggère un recours aux articles L. 521-3 ou L.911-4 du code de justice administrative.
Le Conseil d’État annule l'ordonnance du juge des référés du TA de Marseille et enjoint la délivrance de la carte sous 1 mois
Je saisis en appel, le Conseil d’État :
annule l’ordonnance n°2601375 du 30 janvier 2026 ;
constate que « la simple demande de communication de documents » et « l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour (…) au-delà du 27 janvier 2026 » « manifestent une carence persistante » dans l’exécution de la chose jugée ;
écarte l’argument du ministère : même si la fabrication a été engagée le 9 février 2026, mon client « n’a toujours pas été mis en possession » du titre ; la requête « a conservé son objet » et « la condition d’urgence (…) doit être regardée comme satisfaite » ;
retient une « atteinte grave et manifestement illégale » aux droits en cause, visant les « droits et libertés reconnus aux étrangers en situation régulière », « notamment le droit au travail » ;
ordonne l’exécution complète : APS autorisant à travailler sous 48 heures, puis remise de la carte sous 1 mois.
Et surtout, il s’inscrit dans la lignée de sa jurisprudence du 11 juin 2002 (CE, 11 juin 2022, n°247649 précité) : l’inexécution d’une décision de justice n’est pas un simple retard administratif. C’est une atteinte à « l’exercice des libertés reconnues aux étrangers en situation régulière ».
Cette formule est lourde de sens. Elle signifie que l’inexécution :
empêche de travailler ;
empêche de séjourner légalement ;
empêche de mener une vie privée et familiale normale ;
empêche, en pratique, d’accéder aux droits sociaux.
Pourquoi l’injonction définitive était possible
En principe, le référé-liberté ordonne des mesures provisoires.
Le Conseil d’État l’a rappelé :
« Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte ; que ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte ; que ce caractère provisoire s'apprécie au regard de l'objet et des effets des mesures en cause, en particulier de leur caractère réversible. » (CE, 31 mai 2007, Syndicat CFDT Interco 28, n° 298293 : au Lebon.)
Dans l’ordonnance rendue dans cette affaire, le Conseil d’État ne vise pas expressément cette jurisprudence.
Il n’explicite pas davantage le raisonnement qui le conduit à enjoindre, non seulement la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sous 48 heures, mais aussi la remise du titre dans le délai d’un mois.
Il est toutefois permis de formuler plusieurs hypothèses explicatives.
Première hypothèse : aucune mesure provisoire ne suffisait
On peut raisonnablement considérer que :
une simple APS,
une « mise en fabrication » du titre,
ou une attestation temporaire,
n’auraient pas suffi à faire disparaître l’atteinte.
L’atteinte retenue portait sur l’exercice des libertés reconnues aux étrangers en situation régulière — notamment le droit au travail — et seule la délivrance effective du titre mettait un terme complet à cette situation d’insécurité juridique.
Dans cette lecture, le Conseil d’État aurait implicitement appliqué la réserve posée en 2007 : lorsque le provisoire ne suffit pas, le définitif devient nécessaire pour sauvegarder la liberté fondamentale.
Seconde hypothèse : le jugement au fond avait déjà ordonné la délivrance
Autre élément déterminant : il ne s’agissait pas d’ordonner pour la première fois la délivrance d’un titre.
Un jugement au fond, devenu exécutoire, avait déjà :
annulé les refus,
enjoint la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle,
fixé un délai précis d’exécution.
Dans ce contexte, le Conseil d’État n’a pas substitué son appréciation à celle du juge du fond.
Il a simplement assuré l’exécution effective d’une injonction déjà prononcée.
Autrement dit, il ne s’est pas affranchi de son office de juge des référés : il a garanti l’exécution d’une décision juridictionnelle définitive.
Ce point est fondamental.
Il est probablement plus aisé, pour le juge des référés, d’ordonner la délivrance d’un titre lorsque :
la légalité du droit au séjour a déjà été reconnue au fond,
la mesure à prendre est précisément déterminée,
et le débat sur le droit substantiel est clos.
Une combinaison des deux ?
Il est enfin possible que ces deux éléments se cumulent :
l’insuffisance des mesures provisoires pour faire cesser l’atteinte,
et l’existence préalable d’une injonction claire du juge du fond.
Le Conseil d’État n’explicite pas cette articulation.
Mais l’ordonnance révèle une chose : lorsqu’une décision de justice est inexécutée et que cette inexécution porte atteinte à l’exercice effectif d’une liberté fondamentale, le juge des référés peut aller jusqu’à ordonner la mesure définitive nécessaire pour y mettre fin.
Même s’il ne le dit pas en ces termes.
Et parfois, pour faire cesser cette atteinte, il faut ordonner la mesure définitive.
En 2002, il avait fallu quatorze mois pour sanctionner l’inexécution.
Ici, un mois a suffi.
Parce qu’un père de famille n’a pas à perdre son travail pour que l’administration se souvienne qu’un jugement… s’exécute.
En 2002, le juge des référés imposait à l’administration de statuer.
En 2026, il impose la délivrance du titre.
Le passage est significatif : ce n’est plus seulement la durée qui commande, mais l’effet immédiat de l’inexécution. Lorsqu'un jugement devenu exécutoire n’est pas exécuté dans le délai imparti et que cette carence prive concrètement une personne de son droit au travail, l'atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés reconnus aux étrangers en situation régulière, notamment le droit au travail est caractérisé. Le juge des référés peut alors aller jusqu’à ordonner la mesure définitive nécessaire pour y mettre fin.
Référence : CE, ordo., 19 février 2026, n°512245
Avocat au barreau de Paris
Référé-liberté – Droit des étrangers – Exécution des décisions de justice
