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Refus d'habilitation aéroportuaire : quand le “silence vaut acceptation” est effacé par décret

  • samydjemaoun
  • il y a 2 jours
  • 4 min de lecture

Il y a des moments où le droit administratif est d’une limpidité implacable : l’administration ne répond pas, et le juge en tire les conséquences.


Et puis il y a les moments où, quand cette conséquence devient gênante, on ne change pas la pratique… on change le texte.


C’est exactement ce qui s’est passé avec l’habilitation aéroportuaire (ce que le public appelle souvent, par raccourci, le badge aéroportuaire). Et c’est une histoire très simple : la jurisprudence a rappelé au préfet de police qu’il ne pouvait pas garder le silence sans en payer le prix. Alors le silence a été redéfini.


Refus d'habilitation aéroportuaire

Habilitation aéroportuaire : le contentieux du “refus de badge” et le pouvoir du délai


Ce contentieux, je le pratique beaucoup. Et les situations reviennent sans cesse : une demande d’habilitation d’accès aux zones aéroportuaires, un dossier déposé, puis… rien.


Le silence, l’attente, et derrière, souvent, un refus de badge aéroportuaire qui détruit un emploi, un contrat, une formation.


Pendant longtemps, j'ai exploité une faille : lorsque l’administration ne répond pas dans un certain délai, le silence peut valoir décision. Dans certains dossiers d’habilitation, j’ai obtenu plusieurs ordonnances rappelant une logique redoutable pour l’administration : pas de réponse dans le délai = décision implicite d’acceptation.


Voir notamment :



Et cela, oui, contraignait le préfet de police.


Quand la décision implicite d’acceptation devient une décision implicite de rejet


La solution n’a pas été de répondre à temps, ni de motiver proprement les décisions, ni de sécuriser l’instruction.


La solution a été plus directe : faire modifier le texte par décret, pour transformer la mécanique juridique.


En clair : ce qui était, dans certaines lectures et pratiques contentieuses, une décision implicite d’acceptation, est devenu une décision implicite de rejet.


Et, tant qu’à faire, on n’a pas seulement changé la nature du silence : on a aussi allongé le délai.


  • Avant : logique de délai court (2 mois dans la pratique contentieuse que j’ai rencontrée et plaidée) et, potentiellement, une acceptation implicite.

  • Après : 4 mois, et silence = rejet, sous condition de dossier complet.


C’est l’administration qui écrit : “je ne réponds pas” doit désormais se lire “je refuse”.


Code des transports : l’article R. 6342-19 avant et après la modification


Article R. 6342-19 du code des transports – avant modification


« L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. À Paris, la compétence appartient au préfet de police.
L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. »

Article R. 6342-19 du code des transports – après modification

« L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. À Paris, la compétence appartient au préfet de police. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet compétent sur la demande d’habilitation vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu’à compter de la réception d’un dossier complet.

L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. »

Tout est là :


  1. silence = décision implicite de rejet,

  2. 4 mois,

  3. le délai ne court que si le dossier est complet (et ce détail, en pratique, n’est jamais innocent).


“Dossier complet” : le verrou discret qui change tout


Cette phrase – “Ce délai ne court qu’à compter de la réception d’un dossier complet” – est un verrou parfait.


Parce que ce n’est pas seulement un délai de 4 mois. C’est un délai de 4 mois à partir d’un point de départ discutable : la complétude.


Dans les contentieux de refus habilitation aéroportuaire, le débat ne porte plus seulement sur “pourquoi on refuse”, il glisse aussi vers “à partir de quand on peut considérer qu’on a refusé”.


Et c’est précisément ce que permet ce type de rédaction : reprendre la main sur le calendrier, donc sur l’effectivité du recours, donc sur la vie des gens.


Quand la jurisprudence “fait bouger” l’administration : pas toujours dans le sens attendu


Cette modification de l’article R. 6342-19 raconte une chose : la jurisprudence a produit un effet réel.


Elle a créé une contrainte. Elle a forcé un acteur administratif – ici, le préfet de police – à subir une règle qu’il n’aimait pas.


Alors, comme souvent, la réponse n’a pas été “on s’aligne”. La réponse a été : on fait intervenir le pouvoir réglementaire.


C’est, à sa manière, un aveu.


Quand on préfère changer le texte plutôt que de répondre dans le délai, c’est qu’on sait très bien que le silence n’était plus tenable.


Refus de badge aéroportuaire : le silence vaut désormais rejet (décision implicite)


J’en avais fait un article complet, à l’époque, en détaillant la mécanique de la décision implicite d’acceptation en matière d’habilitation aéroportuaire :



Mais ce point a précisément été “corrigé” depuis : l’administration a donc fait modifier le texte pour que le silence ne vaille plus acceptation, mais rejet — et en quatre mois, dossier complet.


Avocat au barreau de Paris

 
 
 

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