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Cafards, punaises, enfants malades : troisième condamnation de la Ville de Paris pour insalubrité au lieu “d’hébergement” Hamelin

  • samydjemaoun
  • il y a 6 jours
  • 10 min de lecture

Le 6 mars 2026, la Ville de Paris a été condamnée pour la troisième fois en moins d’un an à raison des conditions d’hébergement jugées insalubre du SAS Hamelin, dans le 16ᵉ arrondissement de Paris.

 

Trois condamnations. Pour les mêmes faits : infestation de cafards et de blattes, sanitaires insuffisants, éclairage nocturne permanent et enfants en bas âge contraints de vivre dans des conditions qui n’auraient jamais dû être tolérées.

Mais derrière ces mots se trouvent des conséquences très concrètes : des enfants couverts de piqûres d’insectes, des lésions cutanées, des infections respiratoires et digestives, et des allers-retours répétés aux urgences depuis leur arrivée dans ce lieu.

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La condamnation de la Ville de Paris pour insalubrité dans un hébergement relance le débat sur les conditions d’accueil.

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Entre ces trois décisions de justice, la Ville de Paris n’a rien changé. Pire : elle a continué d'y placer des familles dont ma cliente et ses quatre enfants dans ce même lieu en décembre 2025, huit mois après les deux premières condamnations du juge des référés.

 

Le 6 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a donc ordonné à la Ville de réexaminer sans délai la situation de ma cliente et de ses deux enfants afin de lui offrir un hébergement salubre (TA Paris, réf., 6 mars 2026, n°2606272).

 

Le mot est dans le dispositif de l’ordonnance elle-même. Pas seulement « adapté ». Pas seulement « pérenne ». Pas seulement « digne ». Salubre.


Ce glissement lexical n’est pas anodin. Dans les ordonnances d’avril 2025, le juge avait retenu l’absence de caractère adapté et la dignité de l’hébergement. Le 6 mars 2026, la juge va plus loin : elle nomme l’insalubrité elle-même, directement, dans l’injonction adressée à la Ville.

 

Autrement dit : le problème n’est plus seulement l’absence de solution durable. C’est que le lieu lui-même est insalubre. Et que la Ville le savait.

 

Une question se pose alors : à partir de quel moment l’inaction délibérée d’une collectivité publique qui maintient des enfants dans un environnement dont elle connaît les conséquences sanitaires cesse-t-elle d’être une simple carence administrative pour devenir une mise en danger de la vie d’autrui ?


Les faits acablants


Ma cliente est une mère isolée qui assume seule la charge de quatre enfants mineurs. La plus jeune a moins de deux ans. Elle est hébergée à l'ancienne école Hamelin depuis le 23 décembre 2025.


Ce lieu, je l'ai fait juger indigne à deux reprises le 14 avril 2025 (TA Paris, réf., n°2509852 et n°2509858). J'avais alors obtenu du juge des référés la constatation suivante :


« Le centre de mise à l'abri dans lequel elle est accueillie avec son enfant ne dispose que de lits "picot" inadaptés aux jeunes enfants, que les sanitaires ne sont pas adaptés et leur nombre est insuffisant au regard du nombre de personnes accueillies, que la lumière qui reste allumée tout au long de la nuit ne permet ni aux enfants ni aux adultes d'avoir un cycle de sommeil de qualité et que selon le rapport social établi le 11 avril 2025, "la présence de nuisibles (rats et cafards) est relevée dans les salles de classe aménagées en dortoir et dans la cuisine collective" et, par conséquent, "les conditions de prise en charge ne sont pas adaptées pour cette famille". »


Deux ordonnances. Deux injonctions. Deux condamnations.


Huit mois plus tard, ma cliente et ses quatre enfants y ont été placés. Dans les mêmes conditions.


Les photographies que j'ai versées au juge sont sans appel : présence massive de cafards et de blattes sur le linge et les rebords de l'ancienne école. Et sur les avant-bras des enfants : des papules, des pustules, des croûtes – lésions directement imputables aux piqûres de ces insectes. Depuis leur entrée dans ce lieu fin 2025, les allers-retours aux urgences se sont multipliés : infections respiratoires, troubles digestifs, maladies dermatologiques.


La travailleuse sociale de l'association qui les accompagne, après visite sur place, l'a documenté dans une note sociale du 27 février 2026 :


« Depuis leur entrée en gymnase en octobre 2025, les allers-retours aux urgences se sont multipliés : infections respiratoires et gastriques, maladies dermatologiques, affections chroniques qui s'aggravent. Cette situation place [ma cliente] dans un état d'épuisement constant, tant physique que moral. Elle ne parvient plus à se stabiliser ni à offrir à ses enfants un environnement propice à leur rétablissement et à leur scolarité. »


Ce ne sont pas des allégations. Ce sont des constats médicaux. Des photographies. Des rapports sociaux établis par des tiers indépendants. Des preuves.


La Ville de Paris savait et n'a rien fait


Ce point est capital. Il ne s'agit pas d'une négligence. Il s'agit d'un choix.


La note de situation que la Ville de Paris a elle-même produite en défense révèle qu'un prestataire avait été sollicité dès septembre 2025 à la suite à la présence constatée de nuisibles sur le site. Cinq mois de présence de nuisibles connue. Cinq mois sans solution pérenne. Et un nouveau protocole de traitement lancé le 2 mars 2026 – la veille de l'audience.


La Ville de Paris connaissait l'état de ce lieu. Elle avait été condamnée à deux reprises pour ce même lieu, pour ces mêmes motifs. Elle y a quand même placé ma cliente et ses quatre enfants le 23 décembre 2025. Elle y a quand même maintenu cette famille pendant plus de deux mois et demi, jusqu'à ce qu'un troisième juge des référés la contraigne à agir.


En janvier 2025, dans une autre affaire que j'ai défendue (TA Paris, réf., 18 janvier 2025, n°2501243), j'avais obtenu pour la première fois du juge des référés une exigence qui allait bien au-delà de la simple pérennité. Le juge avait enjoint à la Ville d'offrir un hébergement conforme aux objectifs de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles :


« Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer sans délai la situation de [la requérante] et de ses enfants, en vue de leur offrir un hébergement conforme aux objectifs résultant de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, tant en termes de pérennité que de dignité de l'hébergement en tenant compte du jeune âge des enfants. » TA Paris, réf., 18 janvier 2025, n°2501243


Pérennité et dignité : les deux ensemble, cumulativement. Ce n'était pas un détail rédactionnel. C'était une exigence nouvelle, explicite, adressée directement à la Ville de Paris. La Ville connaissait cette ordonnance. Elle avait été condamnée sur ce fondement. Elle a fait le même choix quand même.


Dix mois après la double condamnation d'avril 2025, la Ville se présentait encore devant le juge pour indiquer que « les recherches de stabilisation pérenne sont toujours en cours ».


Dix mois. Des enfants couverts de piqûres d'insectes. Et des recherches toujours en cours.


À titre de comparaison : l'école Verneuil, que j'ai fait condamner à trois reprises (TA Paris, réf., 26 juin 2025, n°2517297, TA Paris, réf., 27 juin 2025, n°2517298 et TA Paris, réf., 27 juin 2025, n°2517290), a fini par faire l'objet d'un signalement à l'ARS, d'un remplacement des lits picots par des lits en dur, et est aujourd'hui fermée pour travaux. La Ville de Paris est capable de tirer les conséquences de ses condamnations – quand elle y est contrainte par mes référés. Au SAS Hamelin : zéro travaux, zéro signalement, zéro remplacement. Juste trois condamnations et des enfants couverts de piqûres d'insectes.


Le 115 utilisé comme paravent par la Ville de Paris


À l'audience du 2 mars 2026, la Ville de Paris a tenté de plaider le non-lieu : ma cliente bénéficiait d'un hébergement hôtelier via le 115 depuis le 24 février. Elle était relogée. Urgence résolue.


Sauf que la Ville savait – et sa propre pièce le démontrait – que cet hébergement prenait fin le 3 mars 2026, soit le lendemain de l'audience.


Le 3 mars au matin, ma cliente a réintégré le SAS Hamelin. L'attestation de l'association qui l'accompagne le confirme formellement. La Ville ne l'a pas contesté. Elle a même tenté d'en tirer argument : la famille avait une place à Hamelin, l'hébergement n'avait donc pas pris fin.


Cet argument est son propre aveu. Admettre que ma cliente a réintégré le SAS Hamelin, c'est admettre qu'au jour où la juge des référés statue, cette famille se trouve de nouveau dans le lieu dont l'indignité vient d'être constatée pour la troisième fois.


Il faut également dissiper une confusion que la Ville entretient à dessein : ce n'est pas l'État qui doit prendre en charge ces familles. C'est elle, en sa qualité de département, au titre du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. La prise en charge des mères isolées avec des enfants de moins de trois ans lui incombe à titre principal. L'intervention du 115 – service de l'État – est supplétive. Elle ne compense pas la carence de la Ville. Elle en est la conséquence directe. Le Conseil d'État l'a rappelé avec constance (CE, ordo., 24 août 2023, n°482508).


Ce recours au 115, la Ville de Paris a tenté de le retourner contre ma cliente, en soulignant qu'elle y avait recouru de sa propre initiative. Comme si appeler le 115 quand on vit avec quatre enfants dans un lieu infesté de cafards était une démarche opportuniste, et non le dernier recours d'une femme à bout.


Ce que dit l'ordonnance du 6 mars 2026


J'ai obtenu du juge des référés les constats et injonctions suivants :


« Il résulte de l'instruction, notamment de la note sociale du 27 février 2026 et des photographies produites par la requérante, que le centre en question dispose d'un accès inadapté aux douches par l'extérieur, que le nombre de sanitaires est insuffisant, favorisant la propagation d'infections, et que la présence importante de nuisibles est caractérisée au regard des photographies montrant la présence de ces derniers dans les locaux et de celles montrant de nombreuses piqûres visibles sur les avant-bras des enfants. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le centre d'hébergement Hamelin ne peut être regardé comme constituant un hébergement pérenne et adapté à la situation de [la requérante] et de ses quatre enfants mineurs.


« Eu égard à la situation particulière de cette famille, figurant parmi les plus vulnérables, l'absence de caractère adapté et salubre de l'hébergement est de nature à constituer, à la date de la présente ordonnance, une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission confiée à la Ville de Paris pouvant entraîner des conséquences graves pour ses quatre enfants mineurs et notamment sa plus jeune fille qui est âgée de moins de deux ans. » TA Paris, réf., 6 mars 2026, n°2606272


La Ville de Paris ne produit, pour sa défense, aucun élément de nature à établir que le site était correctement entretenu. La juge le relève expressément.


En revanche, le juge a rejeté ma demande d'injonction visant à la mise en conformité du lieu lui-même. Je maintiens une réserve ferme sur ce point : si chaque famille doit individuellement saisir le juge des référés pour être extraite d'un lieu dont l'indignité est pourtant judiciairement établie depuis un an, rien n'empêchera la Ville d'y placer une nouvelle famille dès la semaine suivante. C'est précisément ce qui s'est passé entre avril 2025 et décembre 2025. L'injonction individuelle ne résout pas le problème systémique. Elle déplace simplement la prochaine victime.


Mise en danger de la vie d'autrui


Je veux nommer clairement ce dont il s'agit.


La Ville de Paris a placé des enfants – dont un nourrisson de moins de deux ans – dans un lieu dont elle savait, par deux condamnations judiciaires et par ses propres documents internes, qu'il était infesté de nuisibles depuis au moins septembre 2025. Elle les y a maintenus pendant deux mois et demi. Durant cette période, les enfants ont subi des piqûres répétées, développé des infections respiratoires, des troubles digestifs chroniques, des maladies dermatologiques. Ils ont été conduits aux urgences à plusieurs reprises.


Ce n'est pas une politique maladroite. Ce n'est pas une erreur d'appréciation. C'est le maintien délibéré d'enfants dans un environnement dont les effets sanitaires étaient connus, documentés et prévisibles.


L'article 223-1 du code pénal définit la mise en danger délibérée de la vie d'autrui comme le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.


Derrière le SAS Hamelin, un système d’hébergement indigne


Depuis des mois, je le dis et je le documente : la Ville de Paris maintient durablement des femmes seules avec des enfants de moins de trois ans dans des SAS – gymnases et salles de classe insalubres – censés être temporaires. Ce n'est pas une politique de l'urgence. C'est une politique structurelle de non-prise en charge, habillée en hébergement d'urgence.


Le SAS Hamelin : trois condamnations que j'ai obtenues. L'école Verneuil : plusieurs condamnations que j'ai obtenues, et qui ont finalement conduit à sa fermeture. D'autres sites encore. Toujours les mêmes conditions. Toujours les mêmes familles laissées sur place jusqu'à ce qu'un avocat saisisse le juge dans les 48 heures. Et entre deux saisines, des familles qui n'ont pas d'avocat, qui ne connaissent pas leurs droits, qui continuent de vivre avec des cafards et de porter leurs enfants aux urgences.


La Ville de Paris ne pallie pas les carences de l'État. Elle les prolonge, en piétinant sa propre mission de protection envers les enfants et les femmes les plus vulnérables dont elle a la responsabilité.


Dans cette affaire, la situation de ma cliente est plus grave encore que celles sanctionnées en avril 2025 : quatre enfants au lieu d'un, des conséquences sanitaires avérées et documentées sur chacun d'eux, et une persistance délibérée de la Ville dans une illégalité qu'elle ne pouvait pas ignorer. Elle avait été condamnée deux fois pour ce lieu. Elle y a placé cette famille quand même.


Aucune politique municipale ne peut s'exonérer du respect de la dignité humaine.


Et aucune collectivité publique ne devrait pouvoir, impunément, exposer des enfants à des risques sanitaires documentés, au seul motif qu'il n'existe pas encore de juge pour la contraindre à s'arrêter.



Références utiles :


TA Paris, réf., 6 mars 2026, n°2606272 ;


TA Paris, réf., 18 janvier 2025, n°2501243 : hébergement digne et pérenne :


TA Paris, réf., 14 avril 2025, n°2509852 et n°2509858 — école Hamelin (1ère et 2ème condamnations) ;


TA Paris, réf., 10 avril 2025, n°2509483 rendue le 10 avril 2025 puis TA Paris, 19 avril 2025, n° 2510622. Arrive CE, réf., 19 mai 2025, n°503989 où le Conseil d'État admet le provisoire puis nouvelles condamnations pour Verneuil : TA Paris, réf., 26 juin 2025, n°2517297 et n°2517298 et TA Paris, réf., 27 juin 2025, n°2517290 – Verneuil est désormais en travaux à la suite de mes référés


Avocat au barreau de Paris

"Cafards, enfants malades : troisième condamnation de la Ville de Paris pour insalubrité au lieu “d’hébergement” Hamelin"


 

 
 
 

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