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Mieux dans la rue qu’hébergé : l’OFII justifie l’inexécution d’une décision de justice pour un demandeur d’asile paraplégique

  • samydjemaoun
  • 17 avr.
  • 7 min de lecture

Alors que l'OFII refuse d'exécuter une ordonnance du 2 avril 2026 lui enjoignant d'héberger un demandeur d'asile paraplégique, il ose soutenir, dans un mémoire déposé le 17 avril 2026, que cette inexécution est dans son intérêt... pour le protéger. Un raisonnement que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est appelé à juger aujourd'hui (17 avril 2026).


Autrement dit : l’administration soutient aujourd’hui devant un juge qu’un homme paraplégique est plus en sécurité dans la rue que dans un hébergement.


La veille de l'audience, le 16 avril 2026, mon client m'écrit à l'aide d'un traducteur automatique :

« Ma situation ne me permet plus aucun retard, et je suis épuisé mentalement par la rue. Mon état de santé se détériore. »

Deux mois et demi après sa demande d’asile, un homme paraplégique résume en deux phrases ce que des pages de mémoire en défense ne diront jamais : l’épuisement, la dégradation, et l’abandon.


demandeur d’asile OFII

L’OFII justifie l’inexécution d’une décision de justice pour un demandeur d’asile paraplégique


Mon client est un demandeur d'asile libyen. Depuis 2016, une blessure par éclat de bombe l'a laissé paraplégique : il ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant, dépend d'un tiers pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne, porte une sonde urinaire permanente et souffre d'incontinence fécale. Il est arrivé en France le 12 janvier 2026 et a demandé l'asile trois jours plus tard.


Le 2 avril 2026, j'obtiens du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise constate l'évidence : l'OFII ne lui a pas proposé d'hébergement. Il lui enjoint d'en trouver un sous 48 heures. L'OFII n'exécute pas. Mon client est toujours à la rue.


Le 10 avril 2026, face au silence de l'OFII je saisis à nouveau le tribunal en inexécution. L'audience est fixée au 17 avril 2026.


Aujourd'hui (17 avril 2026), l'OFII dépose, le 17 avril 2026, un mémoire en défense dont la logique laisse sans voix.


« L'INJONCTION (DE L'HÉBERGER) EST DANGEREUSE »


Au cœur de l'argumentaire de l'administration : l'héberger serait dangereux pour lui. En d'autres termes, le laisser dans la rue serait une mesure de protection. Voici, mot pour mot, ce que l'OFII écrit :


MÉMOIRE EN DÉFENSE DE L'OFII :

« En d'autres termes, l'injonction telle que formulée est vaine. Pire elle est dangereuse, car elle met même en péril la santé et la vie de Monsieur B. car les places d'hébergement pour demandeurs d'asile présentes dans le DNA ne permettent pas d'accueillir Monsieur B. ni encore moins d'assurer sa prise en charge en assurant la dignité de ce dernier. »

Autrement dit : parce que les structures ne sont pas adaptées, il vaudrait mieux ne rien faire.


On lit bien : l'OFII affirme que le fait de lui attribuer un hébergement – ce que le juge a ordonné – constituerait un danger pour sa vie. La conclusion n’est jamais formulée. Mais elle est inévitable : la rue serait une solution plus sûre que l’hébergement.


Ce raisonnement n’est pas nouveau. Il a déjà été tenu. Et déjà désavoué.


DANS DES CAS IDENTIQUES RÉCENTS, LE JUGE A POURTANT CONTRAINT L'OFII À HÉBERGER


L'argument de l'OFII selon lequel une personne en fauteuil roulant serait mieux dans la rue qu'hébergée se heurte à un démenti factuel. Dans deux affaires récentes, que j'ai défendues, impliquant des demandeurs d'asile également en fauteuil roulant, l'OFII a tenu exactement le même discours – l'impossibilité matérielle, l'inadaptation du dispositif – avant d'être condamné, et de trouver une place.


Dans la première (TA Melun, 23 décembre 2025, n°2518260), un couple angolais dont le mari, âgé de 67 ans et en fauteuil roulant, se trouvait à la rue depuis des mois faute de pouvoir obtenir un simple rendez-vous en préfecture. Condamné, l'OFII a exécuté l'injonction.


Dans la seconde (TA Paris, 31 janvier 2026, n°2602583), une ressortissante russe handicapée, ancienne militante de l'association Mémorial interdite par les autorités russes, se trouvait sans hébergement malgré un entretien de vulnérabilité attestant de sa situation depuis novembre 2025. Le tribunal a enjoint à l'OFII de lui proposer un hébergement adapté sous quatre jours. L'OFII n'a pas exécuté immédiatement – il a fallu une seconde saisine sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative pour qu'elle soit finalement hébergée. Une place existait donc bien, au bout du compte.


Dans les deux cas : même profil de vulnérabilité, mêmes arguments d'impossibilité avancés par l'OFII, même dénouement — une place trouvée une fois la pression judiciaire suffisante.


UNE IMPOSSIBILITÉ SOIGNEUSEMENT CONSTRUITE


L'administration invoque l'inadaptation de son propre dispositif. Le Dispositif national d'accueil (DNA), qui regroupe les CADA et structures assimilées, ne dispose pas de personnel soignant. Quatre opérateurs majeurs l'ont confirmé par écrit dès le 3 avril – Adoma, France Terre d'Asile, France Horizon, Groupe SOS Solidarités. Leurs réponses, produites en pièce, sont claires : ils ne peuvent pas accompagner médicalement Monsieur B.


Mais l'OFII va plus loin : il en tire un argument de droit pour se soustraire à toute obligation.


MÉMOIRE EN DÉFENSE DE L'OFII :

« Enjoindre à l'OFII d'identifier une place dans le DNA pour Monsieur B. revient à exiger que le dispositif national d'accueil assume des fonctions médico-sociales qu'il n'a pas. […] le juge des référés n'a pas compétence pour réorganiser structurellement un service public. »

En clair, le juge ne devrait pas demander à l’OFII de respecter le droit s’il ne s’en est pas donné lui-même les capacités de le faire. Ce qui est, en soi, une forme d'aveu : l'OFII reconnaît que son dispositif n'est pas conçu pour accueillir les personnes gravement malades. Mais il ne propose pas de solution de substitution dans un délai raisonnable – il se contente de renvoyer vers d'autres administrations (ARS, MDPH, Conseil départemental) dont aucune place n'est disponible à ce jour selon les pièces versées au dossier.


Ce n'est pourtant pas la première fois que l'OFII avance cet argument. Il l'avait déjà soulevé lors de la première instance – et le juge des référés l'avait précisément et explicitement rejeté.


Dans son ordonnance du 2 avril 2026, le tribunal est sans ambiguïté :

« Si l'OFII soutient en défense qu'il est confronté à une saturation du dispositif national d'accueil, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce qu'une proposition d'hébergement soit faite au requérant, eu égard à sa situation de particulière vulnérabilité. »

L'obligation qui pèse sur l'OFII n'est pas une obligation de moyens – elle ne s'accommode pas de la saturation, de l'inadaptation des structures, ni d'aucune autre contrainte organisationnelle. C'est une obligation de résultat. En reproduisant mot pour mot dans son mémoire du 17 avril l'argument que le juge venait de balayer quinze jours plus tôt, l'OFII ne défend plus : il résiste.


Ce n’est donc pas une impossibilité. C’est une organisation de l’impossibilité.

LA RUE COMME ARGUMENT DE DROIT


L'OFII pousse l'audace jusqu'à invoquer les articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv.EDH) – le droit à la vie et l'interdiction des traitements dégradants – pour justifier sa propre inexécution :


MÉMOIRE EN DÉFENSE DE L'OFII :

« L'exécution de l'ordonnance ne saurait créer un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes alors que le droit au respect de la vie et le droit de ne pas subir de traitements dégradants […] constituent également une liberté fondamentale pour Monsieur B. »

La Conv.EDH, conçue pour protéger les individus contre l'État, est ici retournée pour permettre à l'État de ne pas agir. C'est un renversement sémantique remarquable : les droits fondamentaux de mon client servent à justifier qu'on le laisse sans toit.

Les droits fondamentaux, conçus pour protéger les individus contre l’État, sont ici mobilisés pour justifier son inaction. Ce n’est plus une protection. C’est un détournement.

L'URGENCE REMISE EN CAUSE...HUIT JOUR PLUS TARD


Autre argument de l'OFII, qui trahit une certaine mauvaise foi : le requérant aurait tardé à saisir le tribunal après le constat d'inexécution, ce qui relativiserait selon lui l'urgence de la situation.


MÉMOIRE EN DÉFENSE L'OFII :

« Le requérant a attendu le 10 avril 2026 pour introduire sa requête sur le fondement de l'article L. 521-4, soit un délai de huit jours après la notification et de six jours après le constat de l'inexécution […]. Un délai de huit jours pour réagir à l'inexécution d'une mesure censée être vitale sous 48 heures est de nature à relativiser le caractère "insupportable" de la situation alléguée. »

L'administration qui n'a pas exécuté une injonction judiciaire reproche donc à l'homme paraplégique qu'elle a laissé à la rue de ne pas s'être plaint assez vite.


RAPPEL DES FAITS :


15 janvier 2026 – Demande d'asile déposée, conditions matérielles acceptées. Aucun hébergement proposé.

2 avril 2026 – Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise enjoint à l'OFII d'héberger mon client sous 48 heures (ordonnance n° 2607002).

3 avril 2026 – L'OFII répond qu'il est dans l'impossibilité matérielle d'exécuter.

4 avril 2026 – Expiration du délai. Mon client est toujours à la rue.

10 avril 2026 – Je saisis de nouveau le tribunal (article L. 521-4 du code de justice administrative - inexécution).

17 avril 2026 – L'OFII dépose son mémoire en défense et demande le rejet de la requête.


L’administration qui n’exécute pas une décision sous 48 heures reproche ainsi à la victime de ne pas avoir agi assez vite.


UNE ALLOCATION DE 440€ POUR TROUVER SEUL UN LOGEMENT ADAPTÉ


Dernier argument, non des moindres : l'OFII fait valoir que mon client perçoit une allocation pour demandeur d'asile majorée de 440,20 euros par mois, et que cela pourrait lui permettre de trouver seul une solution dans le parc privé.


MÉMOIRE EN DÉFENSE L'OFII :

« « M. B n'établit pas non plus que l'allocation majorée versée ainsi que ses ressources seraient insuffisantes pour lui permettre de trouver une solution temporaire dans le parc privé. »
Autrement dit : avec 440 euros par mois, un homme paraplégique devrait trouver seul un logement accessible, se soigner, et organiser sa survie.

Un demandeur d'asile paraplégique, dépendant d'un tiers pour tous les actes du quotidien, porteur d'une sonde urinaire permanente, serait donc censé, avec 440 euros par mois, louer dans le parc privé un logement adapté PMR avec accompagnement médical quotidien, dans une région où même les structures spécialisées publiques disent ne pas avoir de place.


Plus encore, cet argument a déjà été balayé par le juge des référés dans son ordonnance du 2 avril 2026. Le reprendre aujourd’hui, sans le moindre élément nouveau, relève moins d’une défense que d’un entêtement dont la logique dépasse, à ce stade, l’entendement humain.


L'affaire illustre un problème structurel bien documenté : le DNA n'est pas équipé pour accueillir les personnes dont l'état de santé nécessite un accompagnement médical continu. Mais plutôt que de porter ce constat comme un aveu d'échec du système, l'OFII le retourne en argument juridique pour neutraliser les injonctions du juge.


Mon client, lui, attend toujours. Dans la rue.

Ce dossier ne pose pas une question juridique. Il pose une question simple : jusqu’où une administration peut-elle aller pour ne pas exécuter une décision de justice, au risque de franchir le seuil de l’indignité ?

"Mieux dans la rue qu’hébergé : l’OFII justifie l’inexécution d’une décision de justice pour un demandeur d’asile paraplégique"

 
 
 

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