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500 € d'astreinte par heure de retard : c'est ce qu'il faut à l'OFII pour exécuter une décision de justice

  • samydjemaoun
  • il y a 16 heures
  • 10 min de lecture

Le 10 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a condamné l’OFII à une astreinte de 500 euros par heure de retard.


Cette astreinte est la conséquence de l’inexécution d’une première ordonnance rendue dix jours plus tôt.


Le 29 mai 2026, le juge avait déjà ordonné à l’OFII de verser l’allocation pour demandeur d’asile à une enfant de 17 mois. Sous astreinte de 300 euros par jour de retard.


L’OFII n’avait pas exécuté.


OFII décision de justice

OFII : 500 € d’astreinte par heure pour faire exécuter une décision de justice.



Pendant dix jours, la mère de cette enfant, seule avec trois enfants, est restée sans ressources. Sans couches, sans produits d’hygiène et sans les moyens de payer un billet de train permettant à sa fille de se rendre à un examen médical dont dépendait sa demande d’asile.


Le 10 juin à 15h32, l’OFII prend connaissance de la nouvelle ordonnance.


À 16h21, il me demande un RIB pour procéder au paiement.


À 18h41, il m’informe que le virement a été effectué.


Ce qui était impossible pendant dix jours est devenu possible en quelques heures.


Il a fallu qu’une heure de retard coûte 500 euros.


Mais cette affaire ne commence pas le 10 juin.


Elle ne commence même pas le 29 mai.


Elle commence par une phrase.


Une phrase écrite noir sur blanc par l’OFII le 12 mai 2026 à un travailleur social qui cherchait à comprendre pourquoi une famille de quatre personnes n’avait plus un centime depuis mars :


« Un enfant seul ne peut pas percevoir l’ADA. »


Cette phrase est fausse.


Cette phrase est illégale.


Et l’OFII le savait.


Ma cliente


Ma cliente, je l'appellerai S. Elle a 17 mois. Elle est née en France.


Sa mère a 25 ans. Elle élève seule trois enfants dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile : 4 ans, 3 ans, et S., 17 mois. Cette dernière a déposé une nouvelle demande d'asile (ce qu'on appelle une demande de réexamen) sur la base d'un élément nouveau : un risque de mutilation sexuelle féminine.


Depuis mars 2026, la famille ne perçoit plus aucune allocation. Zéro euro. Leur seule ressource : un colis hebdomadaire des Restaurants du Cœur. Un litre de lait par semaine pour quatre personnes, dont trois enfants de moins de cinq ans.


Le travailleur social du centre d'hébergement couche tout ça noir sur blanc dans une note sociale du 19 mai 2026. La mère ne peut plus acheter de couches pour S. Plus de gel douche, plus de shampoings, plus de papier toilette. Plus de protections périodiques pour elle-même. Son fils aîné déjeune encore à la cantine (mais elle va bientôt devoir payer). Elle a peur qu'il soit stigmatisé s'il ne peut pas participer aux sorties scolaires.


La note conclut : « La perte de l'allocation pour demandeurs d'asile a anéanti un équilibre qui était déjà précaire


L'ADA : une allocation légalement due


L'ADA (allocation pour demandeurs d'asile) est une allocation légalement due à toute personne qui a demandé l'asile en France et accepté les conditions matérielles d'accueil (hébergement et prise en charge de base). Elle couvre les besoins essentiels : hygiène, scolarité, transport, vie quotidienne. Ce n'est pas une aide exceptionnelle. C'est un droit.

S. est demandeuse d'asile. Elle a une attestation en cours de validité. Sa mère a accepté les conditions d'accueil.


S. a droit à l'ADA.


Le Conseil d'État (la plus haute juridiction administrative française) l'a jugé une première fois en décembre 2019. Il l'a redit en février 2020. Il l'a redit encore en mars 2023, en juin 2023, en juillet 2023 : l'OFII est tenu de verser l'ADA à un enfant mineur demandeur d'asile, par l'intermédiaire de ses parents. La condition d'âge figurant dans les textes réglementaires (qui exige d'avoir 18 ans) ne peut pas y faire obstacle. Par tous moyens. Sans exception.


En mai 2026, l'OFII répond : « Un enfant seul ne peut pas percevoir l'ADA. »


C'est mot pour mot le motif que le Conseil d'État avait expressément et définitivement écarté en 2019. Sept ans plus tôt.


Le premier refus, l'octroi des conditions matérielles d'accueil, et le deuxième refus


Ce qui rend ce dossier particulièrement saisissant, c'est la chronologie.


Le 10 avril 2026, l'OFII refuse à S. le bénéfice des conditions matérielles d'accueil (hébergement et allocation) au motif que sa demande est une demande de réexamen.


Le 14 avril 2026, l'OFII retire cette décision et octroie les conditions matérielles d'accueil à la famille. En retirant sa décision, l'OFII reconnaît que S. a droit à être prise en charge. Il reconnaît sa vulnérabilité. Il reconnaît ses droits.


Puis, le 12 mai 2026, par courriel, le même OFII refuse de verser l'ADA.


Motif : « Un enfant seul ne peut pas percevoir l'ADA. »


La convocation de Limoges


Il y a un autre élément dans ce dossier, d'une gravité particulière.


La demande d'asile de S. repose sur un risque de mutilation sexuelle féminine.


Pour instruire cette demande, l'OFPRA (l'établissement public chargé d'examiner les demandes d'asile en France) a convoqué S. au CHU de Limoges le 11 juin 2026 à 9h30, pour un examen médico-légal. Cet examen doit établir un certificat médical attestant de l'absence de mutilation. Il est présenté comme obligatoire. Sans ce certificat, ses chances d'obtenir une protection internationale en seront considérablement réduites.


Châteauroux - Limoges : il faut le train. Et la mère de S. n'a pas un euro.


Une circulaire ministérielle récente a supprimé la prise en charge des billets de train pour les convocations OFPRA et CNDA. Personne ne paiera le trajet à leur place.


Le 28 mai, je dépose une requête en extrême-urgence.


L'ordonnance du 29 mai 2026


Le juge des référés statue le 29 mai 2026 (TA Orléans, réf., 29 mai 2026, n° 2603143).


Il constate que le motif du refus (« un enfant seul ne peut pas percevoir l'ADA ») ne peut légalement fonder un tel refus. Il constate que la famille


  • est sans ressources depuis mars 2026,

  • que les distributions alimentaires sont très nettement insuffisantes,

  • qu'elle ne peut acheter ni couches ni produits d'hygiène.

  • le rendez-vous de Limoges est obligatoire, et que les établissements compétents les plus proches sont à Tours, Orléans et Limoges (à la même distance). On ne peut pas reprocher à la mère de S. d'avoir «choisi» Limoges : c'est l'Ofpra qui a convoqué.


Il retient une formule que je veux citer intégralement :

« L'impossibilité de prendre en charge les frais de transport porte une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d'asile et au droit à un recours effectif. »

On ne peut pas reconnaître un droit à une personne tout en lui retirant les moyens matériels de l'exercer.


L'absence d'ADA ne compromet pas seulement les conditions de vie de la famille. Elle compromet le droit à un recours effectif dans le cadre de sa demande d'asile, dès lors que l'enfant est dans l'impossibilité matérielle de se rendre à un rendez-vous dont le juge relève expressément « qu'il induit un sens particulièrement probable de la décision à venir par l'OFPRA, en l'occurrence un rejet.».


Le juge suspend la décision de refus de l'OFII. Il enjoint à l'OFII de verser l'ADA au plus tard le lundi 1er juin 2026 à 17 heures. Sous astreinte de 300 euros par jour de retard.


Les dix jours d'inexécution malgré 300€ d'astreinte par jour de retard


Le 1er juin passe. 17 heures passent.


Rien.


Le 2 juin : rien. Le 3 : rien. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 : rien.


Pendant dix jours, la famille attend. Sans pouvoir faire davantage que ce qu'un juge avait déjà ordonné. La mère de S. n'a toujours pas de quoi acheter des couches. Elle ne peut toujours pas payer le train pour Limoges. Et le rendez-vous du 11 juin approche.


Le 9 juin, je dépose une nouvelle requête. Le lendemain, à 11 heures, une nouvelle audience se tient à Orléans.


La défense de l'OFII : les délais « incompressibles »


À l'audience du 10 juin, l'OFII produit un mémoire en défense. Il y développe trois arguments.


Premier argument : l'injonction serait devenue caduque. La demande de réexamen de S. ayant été rejetée pour irrecevabilité le 29 mai 2026 (le jour même de la première ordonnance, une décision que l'OFII n'avait pas signalée au juge ce jour-là) le droit de S. à se maintenir sur le territoire aurait pris fin ce jour-là, entraînant selon l'OFII l'extinction automatique de son droit à l'ADA. L'OFII en déduit qu'il ne saurait être condamné pour ne pas avoir versé une prestation « légalement interdite ».


Deuxième argument : la bonne foi. L'OFII produit un courriel interne du 1er juin, envoyé par la direction des affaires juridiques à la direction territoriale d'Orléans : « Le nécessaire a été fait dans ce dossier. Conformément aux calendriers de paiement, la carte de la famille sera chargée aux alentours du 16 juin, sous réserve de la bonne transmission des flux informatiques.» Le délai de quinze jours pour charger la carte, explique-t-il, est dû à des contraintes techniques « incompressibles » liées aux protocoles interbancaires (un « obstacle matériel objectif échappant au pouvoir d'exécution directe de l'OFII »).


Troisième argument : l'astreinte horaire serait « juridiquement erronée et matériellement disproportionnée ». Elle ne saurait, selon l'OFII, « accélérer les délais techniques incompressibles liés à la transmission des flux informatiques de paiement bancaire ».


L'ordonnance du 10 juin 2026 et des délais qui deviennent « compressibles » quand une astreinte de 500€ par heure de retard est prononcée


Le juge des référés constate l'inexécution (TA Orléans, réf., 10 juin 2026, n° 2603558).


Il écarte l'argument de caducité : l'ADA reste due pour les mois d'avril et mai 2026.


Il liquide l'astreinte pour la période du 1er au 10 juin : dix jours à 300 euros, soit 3 000 euros que l'OFII est condamné à verser.


Il prononce une nouvelle astreinte : 500 euros par heure de retard, à compter de 17h30. Il fait usage de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : l'ordonnance est immédiatement exécutoire, sans attendre sa notification formelle.


À 15h32, l'OFII en prend connaissance.


À 16h21 (49 minutes et plus d'une heure avant que les 500 € par heure ne commencent à courir à 17h30), l'OFII demande le RIB pour procéder au paiement.


À 18h41, l'OFII me confirme la bonne exécution du virement.


Les délais « incompressibles ». Les protocoles interbancaires. L'obstacle matériel objectif échappant au pouvoir d'exécution directe de l'OFII.


Tout cela s'est avéré parfaitement compressible dès lors que chaque heure d'inaction coûtait 500 euros.


Ce n'est pas un problème technique. C'est un choix.


Un mode de fonctionnement, pas une exception


Ce qui s'est passé à Orléans n'est pas un incident isolé. C'est un schéma que je connais très bien.


Dans tous les dossiers que j'ai eu à défendre contre l'OFII, la structure est toujours la même : l'OFII ne respecte pas ses obligations légales, un juge l'y contraint, l'OFII n'exécute pas, le juge doit être saisi une deuxième fois, parfois une troisième voire une quatrième. Et à chaque fois, ce sont des personnes parmi les plus vulnérables qui attendent : des enfants, des familles sans ressources, des personnes handicapées.


En octobre 2022 (TA Paris, réf., 17 octobre 2022, n° 2220965), le juge de référés du tribunal administratif de Paris enjoint à l'OFII de verser l'ADA à une mère de cinq enfants. L'OFII promet que le paiement va arriver « prochainement ». En décembre 2022, le juge est saisi à nouveau et recondamne l'OFII : rien n'est arrivé (TA Paris, réf., 12 décembre 2022, n° 2223959). Il faut trois audiences pour que l'OFII finisse par exécuter l'ordonnance.


En janvier 2024 (TA Paris, 11 janvier 2024, n° 2400533), le juge de référés du tribunal administratif de Paris enjoint à l'OFII d'héberger un nourrisson de cinq mois atteint d'une maladie complexe et de verser l'ADA à sa famille. Une semaine plus tard, j'ai dû ressaisir le juge qui a recondamné l'OFII : la famille était à la rue (TA Paris, 18 janvier 2024, n° 2401039). L'OFII a fini par les héberger. Dans le même dossier, en août 2024, six mois après, je ressaisi le juge une troisième fois qui recondamne l'OFII une nouvelle fois : l'ADA n'a toujours pas été versée (TA Paris, réf., 16 août 2024, n° 2421522). L'ADA sera finalement versée après 3 saisines du juge.


Plus récemment, en avril 2026, j'ai défendu un demandeur d'asile paraplégique (il ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant, dépend d'un tiers pour tous les actes du quotidien, porte une sonde urinaire permanente). Le 2 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise enjoint à l'OFII de lui trouver un hébergement sous 48 heures (TA Cergy-Pontoise, réf., 2 avril 2026, n°2607002). L'OFII n'exécute pas. Je saisis à nouveau le juge des référés le 10 avril. À l'audience du 17 avril, l'OFII produit un mémoire en défense dont la logique laisse sans voix : il y soutient que l'héberger serait dangereux pour lui, que les structures ne sont pas adaptées, et qu'un homme paraplégique avec 440 euros par mois devrait trouver seul un logement adapté dans le parc privé.


En clair : il serait mieux dans la rue qu'hébergé.


Le juge a recondamné l'OFII (TA Cergy-Pontoise, réf., 17 avril 2026, n°2607869) et l'OFII a fini par l'héberger.


Dans tous ces dossiers, la conclusion est toujours identique : une fois la pression juridictionnelle est poussée à son paroxysme, un hébergement est trouvé, un virement devient possible. En somme, ce qui était impossible devient possible.


Face à cette résistance persistante de l'OFII, les astreintes ont progressivement été alourdies. Dans un de mes dossiers, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a prononcé une astreinte de 300 euros par heure en octobre 2025 spécifiquement contre l'OFII (TA Paris, réf., 31 octobre 2025, n° 2531543).


Le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ne l'invente pas ; il applique à son tour la même réponse face au même comportement.


L'OFII a un comportement récurrent d'inexécution des décisions juridictionnelles, constaté et sanctionné à de nombreuses reprises par les juges des référés de plusieurs tribunaux administratifs. Plusieurs tribunaux. Plusieurs années. Toujours l'OFII. Toujours les mêmes arguments. Toujours les mêmes personnes qui attendent.


Les 49 minutes du 10 juin 2026 ne sont pas la fin de l'histoire. Elles sont la énième démonstration que l'OFII sait parfaitement ce qu'il doit faire et choisit de ne le faire que lorsque le coût de l'inaction devient insupportable.


Ce que cette affaire dit


Elle dit surtout autre chose.


Depuis 2019, le Conseil d’État répète qu’un enfant demandeur d’asile a droit à l’ADA.


Depuis 2019, l’OFII connaît cette jurisprudence.


Pourtant, les mêmes refus continuent d’être opposés.


Dans cette affaire, il a fallu une première condamnation.


Puis une deuxième.


Puis une astreinte de 500 euros par heure de retard.


Alors seulement, ce qui était impossible depuis dix jours est devenu possible en quelques minutes.


Dans un État de droit, la question n’est pas de savoir combien coûte l’inexécution d’une décision de justice.


La question est de savoir pourquoi il a fallu fixer un prix pour qu’elle soit respectée.



"500 € d'astreinte par heure de retard : c'est ce qu'il faut à l'OFII pour exécuter une décision de justice"

 
 
 

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