« Faible niveau d’individualisation » : la CNDA révèle le seuil intermédiaire de protection subsidiaire dans les zones de violence aveugle
- samydjemaoun
- il y a 17 heures
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Il y a des jurisprudences qui appliquent le droit.
Et puis il y a celles qui le font avancer.
Le 6 mai 2026, la Cour nationale du droit d’asile a rendu un arrêt publié (fiché C+ : qui indique une décision dont l’intérêt jurisprudentiel est signalé) dans le dossier de mon client, ressortissant soudanais originaire de Sinja, dans l’État de Sennar.
Il a 23 ans.
Depuis l'âge de 12 ans, il gardait des chèvres.
Et c'est précisément de là que vient l'apport jurisprudentiel.

La CNDA révèle le seuil intermédiaire de protection subsidiaire dans les zones de violence aveugle
Ce que mon client a vécu
Mon client est né à Sennar en 2002. Il n'a pas fait de longues études. Il gardait un troupeau. Il connaissait les pâturages de sa région mieux que quiconque.
En août 2022, des bergers lui volent ses chèvres. Il les affronte. Il est enlevé, détenu dix-neuf jours dans l'obscurité, nourri d'un morceau de pain matin et soir, les yeux bandés à chaque déplacement.
Puis le conflit éclate entre les Forces de soutien rapide (FSR) et l'armée soudanaise. Son oncle est tué par un obus au marché. Son cousin reçoit une balle perdue. Sa sœur meurt dans le bombardement de leur maison familiale.
Il part. Il est arrêté à un barrage des FSR. Un des passagers (qui se trouvait être un ancien policier) est tué devant lui. Les FSR lui proposent de s'enrôler. Il refuse. Ils délibèrent sur son sort. Il est libéré de justesse.
Il rejoint son frère à Khartoum. L'armée l'arrête à son tour. Quatre jours de détention. Ils l'enregistrent dans leurs fichiers. Il est libéré.
Il quitte le Soudan en janvier 2024. Il arrive en France le 5 septembre 2025.
L'OFPRA rejette sa demande le 12 août 2025 (sans entretien). Mon client ne s'était pas présenté : empêché par une blessure à la jambe, et une convocation rédigée en français, langue qu'il ne comprend pas.
J'ai donc formé dans ses intérêts un recours devant la CNDA.
Le problème juridique : un angle mort de quinze ans
Avant d'en venir à l'apport de l'arrêt présentement commenté, il faut comprendre le contexte dans lequel elle s'inscrit.
La CNDA construit méthodiquement une cartographie État par État de la violence aveugle au Soudan. L'arrêt concernant Khartoum est rendu dès le 19 mars 2025 (CNDA, 19 mars 2025, n°24056767), suivie par le Darfour Occidental dès le 24 juin 2025 (CNDA, 24 juin 2025, n°25000964). L'automne et l'hiver 2025-2026 voient se succéder les qualifications : Kordofan Occidental (CNDA, 16 décembre 2025, n°25021516), Darfour Occidental à nouveau (CNDA, 1er décembre 2025, n°25040883 ; 4 février 2026, n°25021978), Darfour Sud (CNDA, 4 novembre 2025, n°25018026 ; 2 février 2026, n°25049325 ; 13 février 2026, n°25054001), Darfour Nord (CNDA, 24 octobre 2025, n°25011621), et Khartoum à nouveau (CNDA, 3 mars 2026, n°25045901). Toutes ces zones sont qualifiées de violence aveugle d'intensité exceptionnelle – le niveau maximal. Dans tous ces dossiers, la simple présence du civil suffit. La Cour n'a jamais eu à descendre d'un cran. Sennar change cela.
Cette construction jurisprudentielle est devenue centrale dans le contentieux de la protection subsidiaire des ressortissants soudanais devant la CNDA.
Il convient de compléter cette cartographie. À la date de l'arrêt commenté, la liste des zones qualifiées en VAIE comprend également l'État d'El-Guezirah, qualifié par un arrêt du 4 avril 2024 (CNDA, 4 avril 2024, n°23057629) sur la base d'une dégradation rapide et documentée : chute de Wad Madani en décembre 2023, campagne de pillages et d'attaques de civils dans au moins 66 villages en février 2024, déplacement de près de 300 000 personnes en moins d'une semaine selon l'OIM. Cette qualification illustre la capacité de la Cour à intégrer une dégradation très récente – les sources mobilisées datent de fin 2023 et début 2024 – sans attendre une consolidation documentaire de long terme.
La cartographie à la date du 6 mai 2026 est donc la suivante : Khartoum (CNDA, 19 mars 2025, n°24056767 ; CNDA, 3 mars 2026, n°25045901), Darfour Occidental (CNDA, 24 juin 2025, n°25000964 ; CNDA, 1er décembre 2025, n°25040883 ; CNDA, 4 février 2026, n°25021978), Darfour Sud (CNDA, 4 novembre 2025, n°25018026 ; CNDA, 2 février 2026, n°25049325 ; CNDA, 13 février 2026, n°25054001), Darfour Nord (CNDA, 24 octobre 2025, n°25011621), Kordofan Occidental (CNDA, 16 décembre 2025, n°25021516), El-Guezirah (CNDA, 4 avril 2024, n°23057629). L'État de la Mer Rouge est explicitement désigné comme n'étant pas en situation de violence aveugle susceptible d'affecter les civils. Sennar est la seule zone qualifiée à ce stade de violence aveugle élevée sans être exceptionnelle.
Le curseur Elgafaji et l’article 15 c) de la directive qualification
Depuis l'arrêt Elgafaji (CJUE, 17 février 2009, C-465/07), la protection subsidiaire repose sur une logique de curseur.
D'un côté, la Violence aveugle d’intensité exceptionnelle : le civil court un risque réel du seul fait de sa présence. Aucune individualisation n'est exigée. La protection est automatique.
De l’autre, lorsque la violence est d’un degré moindre, le demandeur doit démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle.
Entre les deux, la Cour de Luxembourg avait formulé une règle de proportionnalité inverse :
« plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu'il est affecté spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu'il puisse bénéficier de la protection subsidiaire »
Le principe d'un continuum existait donc depuis 2009. Mais il restait sans nom. Sans mode d'emploi. Sans seuil intermédiaire formalisé.
En réalité, la jurisprudence Elgafaji contenait déjà implicitement une gradation du degré d’individualisation requis selon l’intensité objective de la violence. Plus la violence est élevée, moins le demandeur doit démontrer qu’il est personnellement exposé ; inversement, plus la violence diminue, plus le niveau d’individualisation du risque exigé augmente.
Mais cette logique demeurait largement théorique dans la pratique contentieuse française. La jurisprudence avait surtout consacré les deux extrêmes du spectre : d’un côté, les zones de violence aveugle d’intensité exceptionnelle dans lesquelles la présence seule suffit ; de l’autre, les situations exigeant un véritable ciblage personnel.
Ce qui manquait encore était la formalisation du degré intermédiaire d’individualisation correspondant aux zones où la violence est élevée sans atteindre le seuil exceptionnel. C’est précisément ce que l'arrêt du 6 mai 2026 vient nommer et rendre mobilisable.
La transposition française
Le Conseil d'État transpose immédiatement Elgafaji en droit interne (CE, 3 juillet 2009, n°320295), en des termes qui deviendront la formule de référence de toute la jurisprudence ultérieure – reprise mot pour mot par la CNDA dans des centaines d'arrêts, et dans l'arrêt fiché en C + lui-même au §7 :
« L'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d'un demandeur de la protection subsidiaire n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. »
Cette jurisprudence constitue aujourd’hui la principale grille d’interprétation française de l’article 15 c) de la directive qualification.
C'est la clé de voûte du droit interne. Sans cet arrêt, le standard Elgafaji reste une norme européenne sans traduction opérationnelle devant le juge français.
Le verrou Diakité
Un dernier verrou sécurise le raisonnement en amont. Dans l'arrêt Diakité (CJUE, 30 janvier 2014, C-285/12), la Cour de Luxembourg précise que la notion de conflit armé interne au sens de l'article 15 c) est autonome par rapport au droit international humanitaire. Elle couvre toute situation dans laquelle des forces régulières affrontent un ou plusieurs groupes armés, ou dans laquelle des groupes armés s'affrontent entre eux – dès lors que les affrontements génèrent un niveau de violence créant un besoin réel de protection internationale.
Pour le Soudan, cela compte. Le conflit entre les FSR – une force paramilitaire – et les Forces armées soudanaises pourrait techniquement prêter à discussion sur sa qualification en droit humanitaire. Diakité clôt ce débat avant même qu'il s'ouvre : ce qui compte, c'est la violence générée, pas la nature juridique des belligérants.
En 2021, l'arrêt CF et DN c/ Bundesrepublik Deutschland (CJUE, 10 juin 2021, C-901/19) franchit une étape supplémentaire. La Cour censure une jurisprudence nationale qui subordonnait la protection subsidiaire à l'atteinte d'un seuil chiffré de victimes civiles, et impose une appréciation globale intégrant l'intensité des affrontements, le niveau d'organisation des forces, la durée du conflit, l'étendue géographique de la violence et le caractère intentionnel des attaques contre des civils.
Ce raisonnement intermédiaire était déjà théorisé dans les arrêts de la CNDA sur le Soudan. Plusieurs arrêts rendus sur des zones finalement qualifiées en VAIE – notamment celles sur le Kordofan Occidental (CNDA, 16 décembre 2025, n°25021516) et le Darfour Occidental (CNDA, 1er décembre 2025, n°25040883) – posaient déjà au paragraphe 7 la règle selon laquelle, lorsque le degré de violence est moins élevé, la protection subsidiaire demeure susceptible d'être accordée si le demandeur est, pour des raisons qui lui sont propres, plus particulièrement susceptible d'être exposé à des menaces graves, avec la formule de proportionnalité inverse d'Elgafaji. Mais ces zones atteignaient toutes le niveau exceptionnel : le raisonnement intermédiaire n'avait jamais besoin d'être appliqué. Il restait en attente. Sennar est la première zone à tomber dans cet espace intermédiaire – et donc la première à forcer son application concrète.
Une précision s'impose néanmoins. Le raisonnement intermédiaire avait déjà été appliqué – sans être nommé – dans un arrêt rendu le 7 décembre 2023 (CNDA, 7 décembre 2023, n°23021749) concernant un requérant d'ethnie berti dont la provenance exacte n'avait pu être établie avec certitude entre le Darfour Nord et le Darfour Est. S'agissant du Darfour Est, qualifié de zone de violence aveugle sans atteindre le niveau exceptionnel, la Cour avait retenu comme éléments d'individualisation suffisants le jeune âge au moment de l'exil, l'isolement social et l'absence de contacts familiaux depuis plus de huit ans. Elle avait accordé la protection sur ce fondement – mais sans formaliser de standard, sans nommer le seuil, et sans publication en C+. C'est précisément ce passage de l'implicite à l'explicite, de l'application circonstancielle à la formalisation publiée, qui constitue l'apport de l'arrêt commenté.
L'arrêt CF et DN : l'appréciation globale imposée, le seuil intermédiaire toujours absent
En 2021, l'arrêt CF et DN c/ Bundesrepublik Deutschland (CJUE, 10 juin 2021, C-901/19) franchit une étape supplémentaire. La Cour censure une jurisprudence nationale – allemande – qui subordonnait la protection subsidiaire à l'atteinte d'un seuil chiffré de victimes civiles dans la région de retour. Elle juge que la constatation de menaces graves et individuelles « ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d'individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé » et qu'elle exige au contraire « une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d'espèce ».
La Cour liste les critères de cette appréciation globale : intensité des affrontements, niveau d'organisation des forces en présence, durée du conflit, étendue géographique de la violence, destination effective du demandeur, caractère intentionnel des attaques contre des civils.
Mais la CJUE ne nommait toujours pas ce qui se passe concrètement entre les deux pôles. Elle interdisait le critère purement quantitatif. Elle imposait l'appréciation globale. Elle ne disait pas ce que cela impliquait pour le demandeur dans la zone intermédiaire.
Ce déplacement est majeur.
La protection subsidiaire cesse progressivement d’être pensée selon une logique purement statistique ou quantitative fondée sur le nombre de victimes civiles.
Elle devient une appréciation systémique du danger : fragmentation territoriale du conflit, mobilité des civils, effondrement des structures étatiques, attaques indiscriminées, routes coupées, déplacements forcés, accès aux soins, contrôle effectif du territoire et vulnérabilité concrète des populations exposées.
Cet angle mort de quinze ans, la CNDA le comble le 6 mai 2026.
Ce que la Cour juge : la formalisation d'un seuil nouveau
L'arrêt du 6 mai 2026 ne crée pas ex nihilo un troisième régime autonome de protection subsidiaire. Elle révèle et formalise un degré intermédiaire d’individualisation déjà contenu, de manière implicite, dans la logique de proportionnalité inverse dégagée par l’arrêt Elgafaji depuis 2009.
L’apport de l'arrêt n’est donc pas l’invention d’un nouveau fondement juridique, mais la transformation d’une logique théorique en standard contentieux explicite et publiable.
Étape 1 : qualifier Sennar
La Cour procède d'abord à une qualification documentée de la situation dans l'État de Sennar, en mobilisant la note d'orientation de l'AUEA de juin 2025 – dont la prise en compte est obligatoire en vertu de l'article 11§3 du règlement (UE) 2021/2303 du 15 décembre 2021 –, le rapport Security Situation de février 2025, et un article des Nations unies du 18 février 2026 faisant état d'une attaque de drone sur l'hôpital Al-Mazmoun à Sennar, tuant au moins trois civils.
Il convient de souligner que cette qualification intervient au terme d'une cartographie quasi complète. À la date de l'arrêt, la CNDA s'est déjà prononcée sur neuf États ou zones du Soudan – tous qualifiés en violence aveugle d'intensité exceptionnelle, à l'exception de l'État de la Mer Rouge, explicitement désigné comme n'étant pas en situation de violence aveugle (et identifié comme voie de retour aérienne via l'aéroport de Port-Soudan). Sennar est donc la seule zone qualifiée à ce stade de violence aveugle élevée sans être exceptionnelle. C'est précisément cette singularité qui force la Cour à nommer le seuil qu'elle n'avait encore jamais eu à appliquer.
Sa conclusion est nette :
« L'État de Sennar connaît donc une situation de violence aveugle élevée mais celle-ci n'est pas telle qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. »
Sennar est dans la zone intermédiaire. Ni violence maximale, ni violence insuffisante. La simple présence ne suffit pas. Mais le seuil d'individualisation n'est pas pour autant celui d'un ciblage démontré.
C'est ici que l'arrêt innove.
Étape 2 : nommer le seuil
Avant d'individualiser le risque, la Cour règle au paragraphe 10 une question préalable : la faisabilité du retour.
Ce raisonnement illustre également une territorialisation de plus en plus fine de la protection subsidiaire au Soudan.
La Cour ne raisonne plus uniquement à l’échelle nationale : elle distingue désormais les zones d’origine, les voies de transit, les territoires effectivement contrôlés par les belligérants, les axes de circulation et les modalités concrètes de retour.
Le contentieux en matière de protection subsidiaire devient ainsi progressivement une véritable géographie juridictionnelle du risque.
Elle relève que l'entrée au Soudan par voie aérienne est possible via l'aéroport international de Port-Soudan, situé dans l'État de la Mer Rouge, lequel ne connaît pas de situation de violence aveugle susceptible d'affecter les civils. Ce point n'est pas accessoire : en écartant tout obstacle lié à la voie de transit, la Cour peut se concentrer sur le risque dans la zone de destination, Sennar, sans que la question du passage par une zone de VAIE ne vienne automatiquement résoudre le dossier. C'est cette architecture qui rend nécessaire le raisonnement d'individualisation qui suit.
La Cour formule au paragraphe 11 ce qui constitue l'apport central de l'arrêt :
« En l'espèce, M. X, dont les pièces du dossier et les propos tenus en audience font ressortir le faible niveau d'éducation, devra nécessairement se replier sur les activités pastorales qu'il a exercées depuis l'âge de douze ans, l'obligeant ainsi à effectuer des déplacements itinérants avec un cheptel, en l'exposant davantage à la violence aveugle élevée générée par le conflit. Dès lors, le requérant (…) qui remplit les critères de faible niveau d'individualisation de ses craintes, courrait, en cas de retour dans son pays, et plus précisément dans l'État de Sennar, à la date de la présente décision, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence aveugle élevée résultant d'une situation de conflit armé interne. »
La formule est nouvelle. Elle est publiée. Elle fait jurisprudence.
La publication en C+ n’est ici pas anodine. Elle signale que la Cour n’entend pas seulement résoudre un cas d’espèce, mais fixer une grille de lecture destinée à structurer le traitement des dossiers provenant de zones de violence aveugle non exceptionnelle.
La formulation retenue dépasse largement les circonstances propres à mon client : elle définit un standard probatoire intermédiaire applicable à tous les contentieux relevant de cette zone grise du continuum Elgafaji.
Le « faible niveau d'individualisation » est désormais un standard nommé, opérationnel, applicable à tout dossier concernant une zone de violence aveugle élevée sans être maximale.
Mais l’apport central de l'arrêt ne réside peut-être pas uniquement dans la consécration du « faible niveau d’individualisation ».
La Cour formalise surtout, pour la première fois de manière explicite, la corrélation inverse entre le niveau objectif de violence et le quantum d’éléments individuels requis.
Le paragraphe 10 de l'arrêt l’énonce désormais sans ambiguïté :
« la violence aveugle atteint cependant un niveau élevé et, en conséquence, un niveau inférieur d’éléments individuels est requis»
Cette formule constitue probablement la première traduction contentieuse pleinement opérationnelle de la logique de proportionnalité inverse dégagée par l’arrêt Elgafaji en 2009.
Plus la violence atteint un niveau élevé, moins le demandeur doit démontrer qu’il est personnellement exposé.
L'arrêt du 6 mai 2026 ne crée donc pas un troisième régime autonome : il révèle et formalise le degré intermédiaire d’individualisation déjà implicitement contenu dans la jurisprudence européenne depuis quinze ans.
Ce que cela change : une échelle à trois niveaux enfin lisible
Jusqu’à présent, la pratique contentieuse française donnait souvent l’impression d’un modèle binaire : soit le niveau de violence était suffisamment exceptionnel pour que la présence seule du civil suffise, soit le demandeur devait démontrer un ciblage personnel.
L'arrêt du 6 mai 2026 révèle au contraire une logique graduée.
La protection subsidiaire apparaît désormais pensée selon une logique graduée de l’exposition au risque.
Niveau 1 — Violence aveugle d’intensité exceptionnelle
La présence seule suffit. Aucune individualisation requise.
Fondement : Elgafaji 2009 ; CE, 3 juillet 2009, n°320295.
Exemples : Khartoum (CNDA, 19 mars 2025, n°24056767, Toulouse ; CNDA, 3 mars 2026, n°25045901) ; Darfour Occidental (CNDA, 24 juin 2025, n°25000964, Toulouse ; CNDA, 1er décembre 2025, n°25040883 ; CNDA, 4 février 2026, n°25021978) ; Darfour Sud (CNDA, 4 novembre 2025, n°25018026 ; CNDA, 2 février 2026, n°25049325 ; CNDA, 13 février 2026, n°25054001) ; Darfour Nord (CNDA, 24 octobre 2025, n°25011621) ; Kordofan Occidental (CNDA, 16 décembre 2025, n°25021516).
Niveau 2 — Violence aveugle élevée (apport de l'arrêt)
Un élément personnel minimal suffit. Il n'est pas nécessaire de démontrer un ciblage. Il suffit de démontrer que la situation personnelle du demandeur l'expose structurellement davantage à la violence ambiante.
C'est le « faible niveau d'individualisation » que la CNDA consacre ici.
Fondement : CNDA, 6 mai 2026, n°25048485, C+.
Exemple : État de Sennar — le berger itinérant contraint à des déplacements en zone de conflit.
Niveau 3 — Violence insuffisamment élevée pour justifier une individualisation allégée
Un ciblage démontré est nécessaire. Le demandeur doit apporter des éléments propres à sa situation personnelle établissant qu'il est spécifiquement exposé.
Fondement : Elgafaji 2009 ; CE, 3 juillet 2009, n°320295.
Ce que le « faible niveau d'individualisation » signifie réellement
C'est ici qu'il faut être précis pour ne pas mal lire l'arrêt.
L'apport n'est pas : avoir un faible niveau d'éducation suffit à obtenir la protection.
L'apport est : dans une zone de violence aveugle élevée, un élément de situation personnelle qui accroît structurellement l'exposition au risque constitue un niveau d'individualisation suffisant — même s'il ne révèle aucun ciblage.
En l'espèce, la Cour combine deux éléments indissociables :
le faible niveau d'éducation, qui rend inévitable le retour à l'activité pastorale ;
l'activité pastorale itinérante, qui impose des déplacements en zone de conflit avec un cheptel.
Le terme décisif utilisé par la Cour est ici celui de « nécessairement ».
Le risque ne découle pas du faible niveau d’éducation pris isolément, mais de l’impossibilité concrète d’échapper à une activité impliquant des déplacements permanents dans une zone affectée par une violence aveugle élevée.
Ce n'est pas la pauvreté qui fonde la protection. C'est la mobilité contrainte en zone de violence élevée, découlant d'une situation socio-professionnelle irréversible.
Ce n'est pas non plus un ciblage. C'est une vulnérabilité d'exposition (distincte de la vulnérabilité de ciblage) qui caractérise le risque.
C’est ici que l'arrêt opère une distinction essentielle entre individualisation et ciblage.
Le ciblage suppose que le demandeur soit recherché, identifié ou visé personnellement par un acteur du conflit. L’individualisation, au sens du 3° de l’article L. 512-1, obéit à une logique différente : elle consiste à établir que le demandeur est structurellement plus exposé que le civil ordinaire au niveau de violence existant dans la zone.
L'arrêt du 6 mai 2026 consacre ainsi une logique d’exposition différenciée au risque, indépendamment de toute volonté de persécution individualisée.
Cette distinction entre vulnérabilité d'exposition et vulnérabilité de ciblage n'épuise pas pour autant les voies ouvertes par le contentieux subsidiaire soudanais.
Une troisième voie, distincte du 3° de l'article L. 512-1, a été consacrée par un arrêt du 8 juillet 2024 (CNDA, 8 juillet 2024, n°24017984) concernant un requérant d'ethnie gimir dont ni la provenance ni l'appartenance ethnique n'avaient pu être établies. La Cour n'a pas qualifié la zone d'origine – introuvable – ni retenu de faits personnels. Elle a néanmoins accordé la protection subsidiaire sur le fondement du 2° de l'article L. 512-1, en retenant que le requérant, parti à onze ans, ayant perdu tout contact familial et dépourvu de tout réseau de soutien, se trouverait exposé à des traitements inhumains ou dégradants du seul fait de son isolement complet dans un pays en proie à un conflit national violent.
Ce fondement est opérationnellement distinct. Il ne requiert ni qualification géographique de zone, ni démonstration d'une situation personnelle d'exposition structurelle à la violence. Il exige en revanche la démonstration d'une vulnérabilité personnelle telle que le retour lui-même constituerait un traitement inhumain – indépendamment du risque lié au conflit. Les éléments retenus dans cet arrêt (départ en bas âge, absence totale de famille, isolement complet) sont transposables à d'autres profils. Cette voie présente un intérêt particulier pour les dossiers dans lesquels ni la zone d'origine ni les faits personnels ne peuvent être établis ; ce qui est fréquent lorsque le demandeur a quitté son pays très jeune ou après une longue absence préalable.
Le triptyque méthodologique proposé dans la présente note reste donc le fondement du contentieux de la protection subsidiaire dans les zones intermédiaires. Mais il s'inscrit dans un ensemble plus large : trois voies de protection subsidiaire coexistent désormais dans la jurisprudence soudanaise : la présence seule en zone VAIE, le faible niveau d'individualisation en zone de violence élevée, et la vulnérabilité personnelle sur le 2° lorsque aucune qualification géographique n'est possible.
La nuance est capitale pour la transposabilité du standard.
Ce que cela signifie pour la pratique
Dans tous les dossiers concernant une région qualifiée de violence aveugle élevée (et ils sont nombreux, au Soudan comme ailleurs), il ne s'agit plus seulement de documenter l'intensité du conflit. Il s'agit de démontrer en quoi la situation personnelle du demandeur l'expose davantage que le civil ordinaire à cette violence. Non pas parce qu'il est ciblé. Mais parce que son mode de vie, son activité, sa mobilité contrainte le placent structurellement dans la ligne de feu.
Le berger qui parcourt les pâturages.
Le petit commerçant qui traverse les checkpoints.
Le travailleur agricole saisonnier qui ne peut pas rester chez lui.
Ces profils ont désormais un standard jurisprudentiel explicite.
La méthode à construire est la suivante :
1. Qualifier précisément l'intensité de la violence dans la région d'origine (en s'appuyant sur les notes AUEA dont la prise en compte est obligatoire - article 11§3, règlement 2021/2303/UE), les rapports ACLED, ONU, OFPRA, et la jurisprudence C+ de la CNDA sur la zone concernée.
2. Déterminer si cette violence est maximale (niveau 1 : présence seule suffit) ou élevée (niveau 2 : faible individualisation suffisante).
3. Si niveau 2 : identifier et documenter l'élément de situation personnelle qui accroît structurellement l'exposition (activité professionnelle, contrainte de déplacement, mode de vie itinérant, impossibilité réaliste de sédentarisation).
Ce triptyque est désormais le fondement du contentieux subsidiaire dans les zones intermédiaires.
Une précision sur ce que l'arrêt ne retient pas
La Cour n'a pas accordé le statut de réfugié.
Les déclarations de mon client sur sa détention par les bergers ont été jugées trop laconiques. Le double ciblage par les FSR et l'armée n'a pas été jugé suffisamment individualisé au sens de la Convention de Genève. La Cour a considéré que les éléments produits n'établissaient pas de ciblage fondé sur l'appartenance à l'ethnie berti ou sur des opinions politiques imputées.
Ce résultat s'inscrit dans une jurisprudence cohérente et documentée. La CNDA applique systématiquement, pour les dossiers de ressortissant(e)s soudanais(es), une distinction entre les ethnies pour lesquelles un risque de ciblage personnel peut être présumé – les Fur, les Massalit et les Zaghawa, pour lesquels les sources publiques établissent une suspicion structurelle de lien avec les groupes rebelles (CNDA, 26 janvier 2026, n°25042246, statut de réfugié accordé à un requérant four) – et les autres ethnies non-arabes du Darfour, pour lesquelles cette présomption ne joue pas.
Deux précisions méritent d'être ajoutées à ce standard.
La première porte sur son périmètre. Le groupe des ethnies ne bénéficiant pas de la présomption est plus large qu'il n'y paraît : il comprend non seulement les Berti, mais aussi les Borgo, les Gimir, les Tama, les Tundjur, les Mima et les Bergid – ethnies pour lesquelles les mêmes sources (Tubiana, Tanner, CORI/Small Arms Survey 2012) établissent que le gouvernement soudanais a exploité leurs rancunes avec les Zaghawa plutôt que de les percevoir comme des opposants. Ce standard est appliqué de manière cohérente dans plusieurs arrêts récents : Borgo (CNDA, 21 décembre 2023, n°23024696, C+), Gimir (CNDA, 8 décembre 2023, n°23020523), Tama (CNDA, 4 avril 2024, n°23057629). Le rejet du statut de réfugié pour ces ethnies ne traduit pas nécessairement une remise en cause du récit individuel du demandeur. Il résulte surtout de l’état actuel de la documentation publique et de la grille de lecture jurisprudentielle appliquée par la CNDA, qui ne présume pas, pour ces groupes, un risque conventionnel de persécution comparable à celui retenu pour les ethnies four, massalit ou zaghawa.
La seconde porte sur les limites de ce standard. L'arrêt du 30 novembre 2023 (CNDA, 30 novembre 2023, n°21062239) a accordé le statut de réfugié à un requérant d'ethnie haoussa originaire du Darfour Sud, en retenant que les membres de certaines ethnies non-arabes darfouriennes sont automatiquement présumés appartenir aux groupes armés d'opposition – sur la base du rapport Home Office 2018 et du rapport Waging Peace 2019. L'ethnie haoussa ne figure pas dans la liste des trois ethnies classiquement protégées. Sa prise en compte illustre que la frontière entre les groupes n'est pas fermée : elle dépend de la documentation disponible à la date de l'arrêt et peut évoluer. Par ailleurs, la jurisprudence récente – notamment les rapports Amnesty International (novembre 2023) et Human Rights Watch (novembre 2023) cités dans un arrêt du 20 juin 2024 (CNDA, 20 juin 2024, n°24015423) – documente désormais que les FSR ciblent les civils non-arabes en général, indépendamment de leur appartenance aux ethnies historiquement liées à la rébellion. Cette évolution documentaire pourrait, à terme, conduire la Cour à élargir le cercle des ethnies bénéficiant d'une présomption de risque au titre du statut de réfugié.
Ce point mérite d'être dit sans ambages. Ce n'est pas une victoire totale. Mais c'est une victoire qui dure. Et un arrêt qui restera.
En ce sens, l'arrêt du 6 mai 2026 marque probablement le passage d’une jurisprudence binaire (présence seule ou ciblage) à une jurisprudence graduée de l’exposition au risque.
La protection subsidiaire ne répond plus uniquement à la violence généralisée absolue ou à la persécution individualisée.
Elle devient également le mécanisme de protection des civils structurellement surexposés à un conflit de haute intensité sans pour autant être personnellement recherchés par les belligérants.
Ce que mon client a apporté au droit
Mon client ne savait pas qu'il posait une question juridique.
Il savait seulement qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui.
Que la ville où il avait grandi était en guerre. Que sa sœur y était morte. Que son oncle y était mort. Que son cousin y était mort. Et que si on le renvoyait, il reprendrait un troupeau sur des pâturages devenus champs de bataille.
La Cour l'a entendu. Elle a dit que cela suffisait.
Et en disant cela, elle a tracé une ligne que tous les bergers, tous les paysans, tous les travailleurs itinérants des zones de conflit peuvent désormais invoquer.
Le « faible niveau d’individualisation » est désormais un seuil. Il donne un nom à la zone intermédiaire en matière de protection subsidiaire. Il est publié. Il est acquis. Il est mobilisable.
Jurisprudences citées :
CJUE, 17 février 2009, Elgafaji, C-465/07 ;
CE, 3 juillet 2009, n°320295 ;
CJUE, 30 janvier 2014, Diakité, C-285/12 ;
CJUE, 10 juin 2021, CF et DN c/ Bundesrepublik Deutschland, C-901/19 ;
CNDA, 21 juillet 2023, n°23009590, C+ ;
CNDA, 19 octobre 2023, n°23031178, C+;
CNDA, 7 décembre 2023, n°23021749 ;
CNDA, 8 décembre 2023, n°23020523 ;
CNDA, 21 décembre 2023, n°23024696, C+ ;
CNDA, 30 novembre 2023, n°21062239 ;
CNDA, 4 avril 2024, n°23057629 ;
CNDA, 20 juin 2024, n°24015423 ;
CNDA, 8 juillet 2024, n°24017984 ;
CNDA, 2 mai 2025, n°25000798;
CNDA, 6 mai 2026, n°25048485, C+ (arrêt commenté) ;
Règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil, 15 décembre 2021, art. 11§3
Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, art. 15 c).
