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Refus d'habilitation aéroportuaire : son arrêté suspendu, le préfet persiste, transforme un jeune de vingt ans en baron de la drogue, et se fait censurer une seconde fois

samydjemaoun
28 août
11 min de lecture

La police aux frontières avait dit oui. Le préfet a dit non. Le juge l'a censuré. Le préfet a recommencé. Le juge l'a censuré une deuxième fois. Il faudra encore le saisir une troisième fois pour que l'habilitation soit finalement signée.


Refus d'habilitation aéroportuaire

C'est l'histoire d'un jeune homme de 26 ans qui veut travailler dans la zone aéroportuaire.


Rien de très extraordinaire, jusque-là.


Contrat de professionnalisation, formation d'agent de sûreté aéroportuaire à Roissy. Il fait tout bien. Certification DSAC : obtenue. Examen ASA : réussi. Premier de sa promotion sur onze candidats. Assidu, ponctuel, rigoureux, motivé : ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de ses formateurs.


La police aux frontières de Roissy et du Bourget enquête sur lui. Elle connaît les faits reprochés. Elle connaît les suites qui leur ont été données.


Et elle émet un avis favorable.

Pas malgré les faits.

En les connaissant.


La police dit oui. Le préfet dit non.


Habilitation aéroportuaire et badge aéroportuaire : ce qui se joue vraiment


Rappelons la mécanique, parce qu'elle explique tout le dossier.


Pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé d'un aéroport, il faut une habilitation aéroportuaire, délivrée par le préfet après enquête administrative. C'est elle qui ouvre droit au titre de circulation, ce que tout le monde appelle le badge aéroportuaire.


Sans habilitation aéroportuaire, pas de badge aéroportuaire. Sans badge, pas d'accès à la zone. Et pour un agent de sûreté aéroportuaire, sans accès à la zone, pas de métier.


Derrière quelques pages d'une décision administrative, il y a donc simplement le droit de gagner sa vie.


Le motif : deux rappels à la loi, en 2019


Deux mises en cause. Novembre 2019, usage de cannabis. Juin 2019, usage de cannabis et port sans motif légitime d'une arme blanche de catégorie D.


Sur le couteau, mon client s'est expliqué sans détour devant la juge. Adolescent, il avait été agressé. Il portait cet objet par peur, pour se rassurer, dans l'idée qu'il dissuaderait. Il ne s'en est jamais servi. Il n'a jamais menacé personne.


Deux rappels à la loi. Zéro poursuite. Zéro condamnation. Bulletin n° 2 vierge. Il avait vingt ans.


Depuis : rien.

Près de sept ans sans le moindre incident.


C'est là-dessus, et uniquement là-dessus, que le préfet de police a décidé que mon client n'aurait pas le droit d'exercer le métier pour lequel il s'était formé.


I. Première suspension par la juge de la décision du préfet de police : le préfet est prévenu


Devant le juge des référés, la préfecture explique qu'il n'y a pas d'urgence, puisqu'il ne travaille pas encore.


Sauf que s'il ne travaille pas encore, c'est parce que la préfecture refuse de le laisser travailler.


On suggère aussi qu'il pourrait exercer « en dehors des zones soumises à habilitation ». Il postule comme agent de sûreté aéroportuaire. Son métier s'exerce au sein de cette zone.


Le 3 juin 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil suspend le refus d'habilitation aéroportuaire.


Elle relève l'assiduité, les résultats, la certification, l'autorisation du CNAPS. Elle relève surtout ceci : le directeur de la police aux frontières a rendu son avis favorable « après avoir pris connaissance des motifs pour lesquels il a fait l'objet de deux rappels à la loi en 2019 ».


Elle écarte frontalement l'argument de sûreté brandi par la préfecture :

« L'exigence de la sécurité aéroportuaire invoquée en défense ne paraît pas suffisante, eu égard à la relative gravité et au caractère ancien et isolé des faits fondant le refus de délivrance de l'habilitation sollicitée qui ont été commis au cours de l'année 2019, pour répréhensibles qu'ils soient, à commander le maintien de la décision contestée. »

Puis la phrase qui aurait dû clore le débat :

« Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de police pour avoir estimé que M. S. ne présentait pas les garanties requises [...] paraît de nature, eu égard notamment au caractère isolé et ancien des faits reprochés, à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses. »

À ce stade, le préfet sait donc exactement pourquoi sa décision vient d'être suspendue.

Ce ne sont pas les faits de 2019 que la juge ignore. Elle les connaît.


Elle connaît aussi l'avis favorable de la PAF, rendu en connaissance de ces mêmes faits.

Et malgré l'exigence de sûreté aéroportuaire invoquée par l'administration, elle considère qu'ils sont trop anciens et trop isolés pour justifier, en l'état, le maintien du refus.


Le préfet n'est donc pas seulement invité à réexaminer. Le juge vient de lui expliquer quoi réexaminer.


Réexamen ordonné sous un mois.


Le message était clair mais il n'a pas été entendu.


Car un mois plus tard, le préfet ne découvre aucun élément nouveau sur mon client.


Il reprend les mêmes faits.


Il reprend le même refus.


Mais cette fois, il va expliquer beaucoup plus longuement pourquoi il avait raison de le prendre.


II – Le « réexamen » : mêmes faits, même refus, mais beaucoup plus de cocaïne


Un mois plus tard, l'arrêté du 2 juillet tombe. Même motif. Même refus. Mêmes faits de 2019.


Posons la question simplement : qu'est-ce qui a changé dans la situation de cet homme entre les deux décisions ?


Aucune nouvelle mise en cause. Aucun nouvel incident. Aucun comportement nouveau.

Rien.


Faute de fait nouveau, l'administration ne change pas le dossier.


Elle change le décor.


Et là, il faut lire l'arrêté. On y apprend que le marché des stupéfiants représentait 6,8 milliards d'euros en 2025, trois fois plus qu'en 2010. Que deux réseaux de drogues de synthèse ont été démantelés à l'aéroport Roland-Garros de La Réunion. Que 187 kilos de cocaïne ont été saisis à l'aéroport de Martinique. Qu'un réseau de transport de cannabis entre la France et le Canada a été découvert à Roissy. Que les 90 000 emplois de la plateforme constituent « un vivier de complicités pour les organisations criminelles, capables de développer des techniques de déstabilisation centrées sur la compromission et la corruption des acteurs stratégiques du contrôle des flux ».


Le dossier individuel d'un garçon contrôlé avec du cannabis en 2019 vient d'être plongé dans une fresque sur le narcotrafic international.


Aucun de ces éléments ne le concerne. Il n'est poursuivi pour aucun trafic. Rattaché à aucun réseau. Soupçonné d'aucune importation. Rien, absolument rien, ne le relie à une organisation criminelle.


  1. Le syllogisme : consommer, c'est déjà trafiquer


Reste alors à faire le lien. Et c'est ici que l'arrêté du préfet de police devient sidérant :

« La circonstance que M. S. a été mis en cause le 19 novembre 2019 à Livry-Gargan pour usage illicite de stupéfiants, le 2 juin 2019 pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D — usage illicite de stupéfiants d'une part tend à démontrer que vous êtes en capacité de vous procurer des produits stupéfiants, et par là même de rentrer en relation avec des personnes participant à un réseau de trafic de stupéfiants [...] »

Traduisons.


Vous avez consommé. Donc vous savez acheter. Donc vous connaissez des vendeurs. Donc vous pouvez entrer en relation avec un réseau. Donc vous êtes un risque pour la sûreté aéroportuaire.


Appliqué à la lettre, ce raisonnement exclut des aéroports français plusieurs millions de personnes.


Il ne repose sur aucun fait. Il repose sur une chaîne de suppositions que l'administration s'est écrite à elle-même, entre le premier refus et le second, sans qu'un seul élément nouveau ne soit venu au dossier.


Le premier arrêté disait : vous avez consommé du cannabis en 2019, nous refusons votre habilitation aéroportuaire.


Le second ajoute : le narcotrafic est un fléau mondial, les aéroports intéressent le crime organisé, et puisque vous avez un jour acheté un joint, vous êtes en capacité de fréquenter des trafiquants.


Ce n'est pas le dossier de cet homme qui s'est aggravé entre les deux décisions.


C'est la rhétorique administrative.


Le premier juge avait pourtant déjà répondu à la question.

Faits anciens.

Faits isolés.

Avis favorable de la PAF rendu en connaissance de ces faits.

Exigence de sécurité aéroportuaire insuffisante, en l'état, pour maintenir le refus.


Le préfet n'apporte aucun fait nouveau permettant de répondre à cette analyse.

Il va faire autre chose.


Il va expliquer que c'est le juge qui a mal raisonné.


Et pendant que le préfet convoque le narcotrafic international, la cocaïne en Martinique et les réseaux criminels, la police aux frontières (celle qui connaissait les faits et les avait sous les yeux) avait écrit deux mots :

« AVIS FAVORABLE ».


  1. Le préfet daigne corriger le juge


Nous repartons devant le tribunal. Et là, dans son mémoire en défense, la préfecture écrit ceci :

« Contrairement à ce qui a été retenu par l'ordonnance n° 2611039 du 3 juin 2026 (point n° 4), le préfet de police estime que les éléments invoqués par le requérant tenant à son parcours de formation ne sauraient être pris en considération. »

Relisez.


Ce n'est plus une administration qui défend sa décision. C'est une administration qui explique au second juge pourquoi le premier juge s'est trompé, alors qu'elle n'a jamais fait appel de cette ordonnance et qu'elle était précisément chargée de l'exécuter.


Elle poursuit en écartant, un à un, tous les éléments favorables : les meilleurs résultats de la promotion, la certification, le CNAPS, l'avis favorable de la PAF. Ces circonstances, nous dit-on, « prises isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas de nature à neutraliser la portée des faits relevés ».


C'est assez remarquable.


Pour apprécier la situation de cet homme, ses résultats, sa formation, ses certifications et l'avis du service de police qui connaissait ses antécédents pèseraient peu.


En revanche, 187 kilos de cocaïne saisis en Martinique pèseraient lourd.


Les éléments qui le concernent personnellement seraient insuffisants. Les éléments qui ne le concernent pas permettraient de démontrer sa dangerosité.


Voilà la dissonance de ce dossier, en une phrase : ce qui concerne réellement mon client serait sans pertinence. Le narcotrafic en Martinique, lui, serait pertinent.


III. Deuxième censure : le juge revient au dossier


Le 31 juillet 2026, la juge des référés suspend une seconde fois. Et après les 6,8 milliards, les réseaux criminels, La Réunion et le « vivier de complicités », elle revient au dossier. Au vrai :

« Ces faits, pour lesquels M. S. a fait l'objet de deux rappels à la loi en 2019 [...] sont certes répréhensibles, mais cependant relativement anciens, remontant à plus de six années à la date de la décision en litige, et sont demeurés isolés au vu des pièces produites au dossier. »

C'est probablement la meilleure réponse aux pages consacrées au narcotrafic.


Le juge ne répond pas à la Martinique.

Il ne répond pas à La Réunion.

Il ne répond pas aux 6,8 milliards d'euros.

Il regarde l'homme dont l'habilitation est refusée.

Et il regarde les faits qui lui sont personnellement reprochés.

Ils ont plus de six ans.

Ils sont isolés.


La première ordonnance disait : anciens et isolés. Le préfet réexamine, convoque le crime organisé international. La seconde ordonnance dit : anciens et isolés.


Le décor avait changé. Pas le dossier.


Et pour la deuxième fois, la juge retient exactement le même problème :

« Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet [...] est de nature, eu égard notamment au caractère isolé et ancien des faits reprochés [...] à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. »

Cette fois, la juge ne demande plus de réexaminer. Elle ordonne la délivrance de l'habilitation aéroportuaire sous quinze jours.


La différence avec la première ordonnance est considérable.

Le 3 juin : réexaminez.

Le 31 juillet : délivrez.

Le préfet avait eu une seconde chance.


Le juge ne lui en demande plus une troisième.


IV. Deux censures ne suffiront pas : jamais deux sans trois


Le délai expire le 14 août.


Rien.


Il faut donc saisir le juge une troisième fois. Non plus pour contester un refus d'habilitation aéroportuaire. Non plus pour expliquer que des faits isolés de 2019 ne font pas d'un homme une menace pour la sûreté d'un aéroport. Simplement pour demander au préfet d'exécuter ce que le juge lui a déjà ordonné.


Et là, l'habilitation apparaît. Datée du 20 août 2026.

La troisième saisine date du 18 août.

Deux jours.


Après deux refus, deux suspensions, des mois de procédure, 6,8 milliards d'euros de narcotrafic, 187 kilos de cocaïne en Martinique, des réseaux criminels à La Réunion et un « vivier de complicités », il aura fallu deux jours après la troisième saisine du juge pour que l'habilitation soit finalement signée.


Qu'est-ce qui avait changé ?

Aucun fait nouveau.

Aucune mise en cause.

Aucun réseau découvert.

Le même homme, le même dossier, les mêmes faits de 2019.


Reste un détail. Le 25 août, c'est au juge que la préfecture transmet l'habilitation, en expliquant avoir « pleinement et entièrement exécuté » l'ordonnance du 31 juillet.

À l'heure où ces lignes sont écrites, notre client n'en a toujours pas reçu notification.

Le juge, lui, en a une copie.


Ce qu'il reste


Personne ne conteste que le préfet puisse refuser une habilitation aéroportuaire lorsque les exigences de sûreté le justifient. Ce pouvoir existe. Il est légitime. Il protège.

Ce que montre ce dossier est autre chose.


Après la suspension de son premier refus, le préfet ne disposait d'aucun fait nouveau concernant mon client.


Il a pourtant repris les mêmes faits et la même conclusion.


Mais il a changé le décor.


6,8 milliards d'euros de narcotrafic. 187 kilos de cocaïne saisis en Martinique. Des réseaux démantelés à La Réunion. Un « vivier de complicités » dans les aéroports.


Puis, devant le second juge, le préfet de police a écrit :

« Contrairement à ce qui a été retenu par l'ordonnance du 3 juin 2026… »

C'est peut-être là le plus singulier dans ce dossier.


Le préfet était chargé de réexaminer la situation de mon client.

Il a préféré réexaminer le raisonnement du juge.


Le juge, lui, est revenu aux faits.

Des faits de 2019. Anciens. Isolés. Aucune condamnation. Près de sept années sans incident. Et un avis favorable de la police aux frontières rendu en connaissance de ces mêmes faits.


Deux refus. Deux suspensions. Puis une injonction de délivrer l'habilitation sous quinze jours.


Le délai expire. Rien.


Il faudra saisir le juge une troisième fois, le 18 août 2026.


Deux jours plus tard, l'habilitation est signée.


Qu'est-ce qui avait changé dans la situation de mon client ? Rien. Aucun fait nouveau. Aucune nouvelle mise en cause. Aucun lien avec un réseau criminel soudainement découvert. Le même homme. Le même dossier. Les mêmes faits de 2019.


Faute de pouvoir produire des faits, le préfet avait produit une atmosphère.


Il aura fallu trois saisines du juge pour qu'un homme de 26 ans obtienne l'habilitation dont il avait besoin pour travailler.


Reste un dernier détail.


Le 25 août, la préfecture a transmis l'habilitation au juge, en indiquant avoir « pleinement et entièrement exécuté » l'ordonnance du 31 juillet.


À l'heure où ces lignes sont écrites, mon client n'en a toujours pas reçu notification.


Le juge, lui, en a une copie.



Habilitation aéroportuaire et badge aéroportuaire : les questions fréquentes


Qu'est-ce qu'une habilitation aéroportuaire ?

C'est l'autorisation administrative nécessaire aux personnels devant accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Elle est délivrée ou refusée par le préfet, après une enquête administrative pouvant donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des fichiers de police et de gendarmerie.


Quelle différence avec le badge aéroportuaire ?

L'habilitation aéroportuaire est l'autorisation. Le badge aéroportuaire (ou titre de circulation) est le document qui permet l'accès effectif aux zones concernées. Sans habilitation, pas de badge. Sans badge, pas d'accès. Pour de nombreux métiers de plateforme, pas de travail.


Un antécédent justifie-t-il un refus d'habilitation aéroportuaire ?

Le préfet peut refuser lorsque la moralité ou le comportement ne présente pas les garanties requises. Mais l'existence d'un antécédent ne dispense pas d'une appréciation concrète et actuelle. Dans cette affaire, deux ordonnances ont retenu que le caractère ancien et isolé de faits vieux de plus de six ans faisait naître un doute sérieux sur l'appréciation portée par le préfet.


Comment contester un refus d'habilitation ou de badge aéroportuaire ?

Devant le tribunal administratif, par un recours en annulation. Lorsque le refus empêche immédiatement une prise de poste, une formation ou la poursuite d'un emploi, le référé-suspension permet d'obtenir une décision en quelques semaines. La première ordonnance a précisément retenu que le refus privait l'intéressé de toute perspective d'emploi et de rémunération.

 
 
 

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