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Manifester contre le génocide à Gaza un 7 octobre n'est pas une provocation : le tribunal suspend l'interdiction du préfet

samydjemaoun
7 oct.
9 min de lecture

Ce mercredi 7 octobre 2026, les juges des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en formation collégiale, ont suspendu l'arrêté du préfet de police qui interdisait une déambulation contre le génocide à Gaza et pour le respect du cessez-le-feu dans le 18e arrondissement.


TA Paris, réf., 7 octobre 2026, n°2630488 et 2630493 (lien vers le communiqué du tribunal administratif de Paris et l'ordonnance).


La manifestation a donc pu se tenir. Voici ce qui s'est passé et pourquoi les juges ont donné tort au préfet.


Manifestation pour Gaza

Manifestation pour Gaza un 7 octobre n'est pas une provocation : le tribunal suspend l'interdiction du préfet


Qui nous représentions


Avec mes consœurs Me Amel Delimi et Me Lyne Haigar, nous représentions trois requérants :


  • le Mouvement pour la Justice, une association palestinienne ;

  • l'Union juive française pour la paix (UJFP), une association juive antiraciste et anticolonialiste ;

  • le Syndicat des avocat(e)s de France (SAF).


Les deux personnes qui avaient déclaré la manifestation, au nom du collectif Urgence Palestine Paris 18, avaient également saisi le tribunal par le biais de notre consoeur Me Marion OGIER.


Les juges des référés ont examiné les deux recours ensemble.


La manifestation et son interdiction


Le cortège avait été déclaré à la préfecture de police dans les règles. Il devait partir de Château-Rouge et rejoindre Jules Joffrin entre 18h30 et 21h, avec environ soixante personnes et un service d'ordre de douze personnes. Un an plus tôt, le 7 octobre 2025, le même collectif avait organisé la même manifestation, déclarée elle aussi. Elle s'était déroulée sans le moindre incident.


Le 5 octobre 2026, le préfet de police l'a pourtant interdite par arrêté. Il avançait quatre raisons :


  • la date coïncidait avec celle du 7 octobre 2023 et pouvait être perçue comme une provocation ;

  • des slogans scandés l'année précédente auraient troublé l'ordre public ;

  • le contexte international était tendu ;

  • les forces de l'ordre étaient déjà mobilisées ailleurs.


Le référé-liberté : une procédure d'urgence


Pour contester une interdiction qui tombe deux jours avant une manifestation, il existe une procédure d'urgence : le référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative). Le juge peut suspendre en 48 heures, et souvent en quelques heures, une décision de l'administration. Il faut pour cela que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ici la liberté de manifester.


Vu l'enjeu, une formation de trois juges a statué, et non un juge unique. L'audience s'est tenue le jour même à 12h30. L'ordonnance est tombée dans l'après-midi, quelques heures avant le départ du cortège.


Une règle simple : l'interdiction est le dernier recours


En France, manifester est un droit. Il suffit de déclarer la manifestation. L'administration peut l'encadrer, en modifiant un parcours ou un horaire. Elle ne peut l'interdire qu'en dernier recours, si aucune autre mesure ne permet d'éviter des troubles graves. Cette règle remonte à l'arrêt Benjamin du Conseil d'État, et le tribunal l'a rappelée : une interdiction « ne peut être prise qu'en dernier recours » (point 6 de l'ordonnance).


Autrement dit, c'est au préfet de prouver un risque concret, et non à ceux qui manifestent de prouver qu'ils sont inoffensifs.


Le précédent que le préfet de police a ignoré : l'arrêt Palestine Vaincra (2025)


Le 20 février 2025, le Conseil d'État s'est prononcé sur la dissolution du Collectif Palestine Vaincra (CE, 20 février 2025, n°462981, mentionné aux tables du Recueil Lebon). L'UJFP était intervenue au soutien du collectif.


Ce collectif tenait un discours radical. Sa charte appelait à libérer « toute la Palestine de la mer au Jourdain » et qualifiait Israël d'« entité coloniale et raciste ».


Le Conseil d'État juge pourtant que :


  • son « antisionisme militant » ne le conduit pas à « tenir lui-même des propos à caractère antisémite » :


  • ses prises de position « n'excèdent pas, en tant que telles, les limites de la liberté d'expression » protégée par la Convention européenne des droits de l'homme


  • Si un discours aussi radical reste protégé, une manifestation déclarée le 7 octobre 2026 l'est à plus forte raison. Elle se voulait solidaire du peuple palestinien, qui subit à Gaza, depuis le 7 octobre 2023, une guerre d'anéantissement menée par l'État d'Israël. Cette guerre a suivi les assassinats et prises d'otages de grande ampleur commis ce jour-là par le Hamas, organisation classée comme terroriste par l'Union européenne : plus de 1 200 personnes ont été tuées et 251 prises en otage.


La dissolution a quand même été maintenue, mais pour un tout autre motif. Le collectif n'avait pas modéré, sur ses réseaux sociaux, des commentaires haineux et parfois explicitement antisémites publiés par des tiers. Ce qui est sanctionné, c'est la haine laissée en ligne, pas l'antisionisme.


Le préfet de police a fait exactement l'inverse. Dans son mémoire, il assimilait le slogan « From the river to the sea » à une « négation de l'État d'Israël ». Il mettait aussi sur le même plan des propos « prônant l'antisionisme et l'antisémitisme ». Le tribunal lui a répondu avec la formule exacte du Conseil d'État : les slogans de 2025 « n'excèdent pas, en tant que telles, les limites de la liberté d'expression garantie par l'article 10 » (point 9 de l'ordonnance).


La leçon vaut pour tout le monde : critiquer un État, même violemment, ce n'est pas haïr un peuple.


Les arguments du préfet, un par un, écartés par les juges


1. « Manifester un 7 octobre, c'est une provocation. »


Le préfet soutenait que la date rendait la manifestation provocante pour la communauté juive. À l'audience, il est allé jusqu'à parler d'atteinte à la dignité humaine.


Les juges répondent nettement. Que la manifestation soit « susceptible d'être perçue » comme une provocation, ce que nous contestions fermement, « ne caractérise pas à elle seule » un trouble à l'ordre public. Cela ne caractérise « pas davantage » une atteinte à la dignité humaine (point 8).


2. « Les slogans de l'an dernier étaient haineux. »


Le préfet citait les slogans scandés le 7 octobre 2025 : « Israël assassin, Macron complice, Carrefour complice » et « Fascistes, sionistes, c'est vous les terroristes ».


Pour les juges, ce sont des « prises de position tranchées et parfois virulentes » sur la politique d'Israël, du gouvernement français et d'une entreprise. Elles « n'excèdent pas, en tant que telles, les limites de la liberté d'expression » garantie par la Convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les juges ajoutent qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée pour ces propos (point 9).


C'est le principe posé par la Cour européenne des droits de l'homme depuis 1976 : la liberté d'expression protège aussi les idées qui « heurtent, choquent ou inquiètent ».


3. « Une note des renseignements prouve le danger. »


Le préfet produisait une « note blanche », c'est-à-dire une note non signée des services de renseignement, qui évoquait des propos tenus lors de rassemblements passés.


Les juges constatent que les exemples cités concernent des membres d'une autre association, EuroPalestine, et non la manifestation du 7 octobre 2025. Or cette manifestation-là était « identique » à celle qui venait d'être interdite, et elle « n'avait donné lieu à aucun trouble à l'ordre public » (point 9).


On ne peut pas interdire un cortège à cause de ce que d'autres ont fait ailleurs.


4. « La police n'a pas les effectifs. »


Le préfet invoquait les commémorations, les mobilisations lycéennes et le niveau «urgence attentat » du plan Vigipirate. Les juges relèvent qu'il n'apporte « aucun élément chiffré ». À l'audience, la préfecture a d'ailleurs reconnu ne pas avoir de chiffres sur la disponibilité des forces de l'ordre. La manifestation était pourtant modeste : un seul arrondissement, un parcours défini, deux heures, soixante participants et un service d'ordre de douze personnes. Les commémorations, elles, se tenaient dans d'autres arrondissements, loin du parcours (point 10 de l'ordonnance).


Invoquer Vigipirate ne suffit pas : encore faut-il démontrer quelque chose.


5. « Le contexte international est explosif. »


Le préfet évoquait la situation au Proche-Orient et une tentative d'attentat à bord d'un vol Dubaï–Tel-Aviv le 30 septembre.


Les juges répondent en une phrase : ce contexte « ne suffit pas à caractériser un trouble à l'ordre public » de nature à justifier l'interdiction (point 11).


L'ordonnance rendue


Le tribunal juge que l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester (point 12). Il en suspend l'exécution.



Au nom de qui ?


Derrière les arguments juridiques, l'arrêté reposait sur une idée simple : le 7 octobre serait réservé au deuil des victimes de l'attaque du Hamas, et parler de Gaza ce jour-là serait une provocation. À l'audience, le représentant du préfet l'a dit sans détour : manifester un 7 octobre, « date symbolique pour la communauté juive », porterait atteinte à la dignité humaine.


Personne n'a contesté que les victimes du 7 octobre 2023 méritent d'être pleurées. Mais ce jour marque aussi le début du génocide à Gaza. Réserver la date à une seule mémoire, c'est interdire aux uns d'exprimer leur deuil pour protéger celui des autres. Le tribunal ne l'a pas admis : la seule perception d'une provocation ne suffit pas à justifier une interdiction (point 8).


Le préfet présumait en outre qu'une « communauté juive » serait unanimement heurtée par une manifestation contre le génocide à Gaza. Or l'Union juive française pour la paix (UJFP), une association juive, faisait partie des requérants.


Sa représentante a pris la parole devant le tribunal. Elle a expliqué que sa famille avait été déportée dans les camps de concentration. Elle sait ce qu'est un génocide, a-t-elle dit, et c'est précisément pour cela que les membres de l'UJFP manifestent contre le génocide à Gaza.


Face à elle, quelles références le préfet avait-il choisies pour justifier l'interdiction ? Son mémoire cite :


  • l'interdiction d'une manifestation du Comité du 9-Mai (C9M), un groupuscule néonazi, motivée par des saluts nazis et une iconographie néonazie (TA Paris, 8 mai 2026, n° 2613985) ;

  • l'interdiction d'un concert dont les chansons faisaient « l'apologie du nazisme » (CE, ord., 5 juillet 2025, n° 505832) ;

  • la « soupe au cochon » distribuée par un groupe d'extrême droite pour exclure les Juifs et les musulmans (CE, ord., 5 janvier 2007, n° 300311).


Pour interdire une manifestation à laquelle appelait une association juive, la préfecture de police est donc allée chercher ses précédents chez les néonazis. Voilà l'indécence du préfet de poilce


La préfecture invoquait la communauté juive pour interdire la manifestation. Une descendante de déportés est venue dire que sa mémoire est justement ce qui la pousse à manifester. Présumer que tous les Juifs seraient heurtés par une manifestation contre le génocide à Gaza, c'est leur prêter à tous la même opinion. C'est précisément ce que l'UJFP est venue démentir.


Un amalgame que la France entretient


Cette décision ne règle pas tout, car l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme reste au cœur du discours officiel. En février 2019, devant le CRIF, le président de la République affirmait que « l'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme ». En décembre 2019, l'Assemblée nationale adoptait une résolution reprenant la définition de l'antisémitisme de l'IHRA (l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste), dont les exemples visent des critiques d'Israël.


En 2026, la préfecture de police écrit encore, dans un mémoire produit devant un juge, craindre des propos « prônant l'antisionisme et l'antisémitisme », comme s'il s'agissait d'une seule et même chose. Elle présente un slogan sur la liberté de la Palestine comme une « négation de l'État d'Israël ».


Le Conseil d'État a pourtant jugé le contraire en 2025 dans l'affaire Palestine Vaincra : un antisionisme même « militant » n'est pas de l'antisémitisme. La Commission nationale consultative des droits de l'homme met elle aussi en garde contre cette confusion. L'administration continue néanmoins de raisonner comme si ces décisions n'existaient pas.


Cet amalgame a un coût. Il réduit au silence ceux qui dénoncent le génocide commis à Gaza, la colonisation et les exactions en Cisjordanie. Il affaiblit aussi la lutte contre l'antisémitisme réel : à force de qualifier d'antisémite toute critique d'Israël, on vide le mot de son sens, au détriment de ceux qui en sont réellement victimes.


Ce qu'il faut retenir


Le 7 octobre 2023, le Hamas, organisation classée comme terroriste par l'Union européenne, a tué plus de 1 200 personnes en Israël et pris 251 otages. Trois ans plus tard, le génocide mené par Israël a fait plus de 74 000 morts dans la bande de Gaza, selon le ministère de la santé du territoire.


Plus de 80 % des bâtiments de l'enclave sont endommagés, et plus de deux millions d'habitants survivent sur environ un tiers du territoire.


Le cessez-le-feu d'octobre 2025 n'a pas arrêté les morts : au moins 1 358 Palestiniens ont été tués depuis son entrée en vigueur (ONU Info, 5 octobre 2026).


Ce que subissent les Palestiniens de Gaza porte un nom. Deux organisations israéliennes de défense des droits humains, B'Tselem et Physicians for Human Rights-Israel, le qualifient de génocide depuis juillet 2025. L'Association internationale des chercheurs sur le génocide (IAGS) est arrivée à la même conclusion en septembre 2025.


Dénoncer ce génocide dans la rue, un 7 octobre comme n'importe quel autre jour, n'est ni une provocation ni une offense à la mémoire de quiconque. C'est l'exercice d'une liberté fondamentale, et les trois juges viennent de le rappeler.


Pour interdire, le préfet doit apporter des éléments précis, datés et chiffrés, qui concernent les organisateurs eux-mêmes. Il n'en avait aucun.


Ce principe ne protège pas seulement les soutiens de la Palestine. Il protège tout le monde : syndicats, associations, collectifs et citoyens, quelle que soit leur cause.


Manifestation pour Gaza un 7 octobre n'est pas une provocation : le tribunal suspend l'interdiction du préfet



 
 
 

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